Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2405310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2025 et 18 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 24 mars 1979, est entré en France, selon ses dires, en 2017. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024. Par une décision en date du 5 septembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et a décidé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien :: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 7 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evreux à une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation du 22 septembre 2020 au 1er mars 2021. Il a réalisé le stage de citoyenneté les 5 et 6 février 2024. Si le préfet soutient également dans ses écritures qu’une personne de l’entourage de M. A… a informé ses services que l’intéressé orienterait les personnes sans papier afin qu’elles obtiennent des faux papiers, le préfet n’apporte aucun élément tangible et précis à l’appui de cette affirmation, à l’exception d’une lettre anonyme. Par suite, eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine de la condamnation pénale intervenue et de la circonstance que M. A… n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis qu’il réside sur le territoire français, le comportement de l’intéressé ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur un autre motif que l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser à M. A… le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il ressort des écritures du préfet et du courriel adressé à l’avocat du requérant le 18 avril 2023 que le titre de séjour « vie privée et familiale » délivré à M. A… et à son épouse le 20 avril 2023 l’a été au regard de la scolarité de leur enfant adopté par kafala. Si le préfet soutient en défense que le requérant ne démontre pas une insertion personnelle suffisante dès lors que son épouse et lui ont séjourné plusieurs années irrégulièrement en France malgré deux mesures d’éloignement, ces circonstances, antérieures à la délivrance à l’intéressé d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ne peuvent permettre d’établir que le requérant ne remplissait plus les conditions nécessaires au renouvellement de ce titre de séjour à la date de la décision attaquée, soit le 5 septembre 2024. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et alors que le préfet n’allègue pas que les conditions de renouvellement du titre de séjour de M. A… ne seraient par ailleurs plus remplies à la date du présent jugement, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyle, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyle d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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