Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2513924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025 et le 2 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Zidani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler ou, à défaut, de fixer un rendez-vous à cette fin et lui délivrer dans l’attente un récépissé provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle était assistante de vie et qu’elle a été licenciée par courrier du 30 juillet 2025 faute de titre de séjour en cours de validité ; elle est mariée et a trois enfants à charge ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 26 mai 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant à l’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des personnes étrangères en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si la personne étrangère établit qu’elle n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, elle peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de la personne étrangère. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de la personne étrangère le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, qui indique vivre en France depuis l’année 2009, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juillet 2025. Elle a sollicité, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre le 26 mai 2025. Aucune suite n’a été donnée à sa demande et Mme C… B… justifie avoir engagé, depuis cette date, diverses démarches en vue de se voir donner un rendez-vous et délivrer un document provisoire de séjour.
Il résulte également de l’instruction que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, la requérante a été licenciée le 30 juillet 2025, alors qu’elle exerçait des fonctions d’assistante de vie en contrat à durée indéterminée depuis le 9 février 2023. Au vu de ces circonstances, et alors que la requérante peut se prévaloir de la présomption rappelée au point 3, l’administration ne peut sérieusement faire valoir concomitamment que la condition d’urgence ne serait pas remplie et que la demande de l’intéressée relèverait de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée que comme remplie, et Mme C… B… établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C… B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal d’un mois à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C… B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal d’un mois à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme C… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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