Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 7 nov. 2024, n° 2407556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 novembre 2021, N° 2107464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 2 octobre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la préfète de l’Essonne n’était pas territorialement compétente en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas tenu compte de la demande de titre de séjour déposée en avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale dès lors qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis sept ans ; trois de ses enfants sont nés sur le territoire français ; ses enfants sont scolarisés ; il occupe un métier dans un secteur en tension ; ses enfants ne pourront s’intégrer en Tunisie ; il conteste constituer un trouble à l’ordre public ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas motivé sa décision en tenant compte des critères cumulatifs de l’article L. 612-10 du code ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 10 octobre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant tunisien né en février 1990, est entré en France en octobre 2018 en compagnie de son épouse, et de leurs trois enfants. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2020. Leur recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par des décisions du 1er février 2021. Par une décision du 24 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l’égard de M. A une obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2107464 du 10 novembre 2021. Son appel contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT00669 du 27 juin 2022. Par des décisions du 19 mai 2024, la préfète de l’Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. M. A demande l’annulation des décisions du 19 mai 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ».
3. M. A soutient qu’au regard de sa domiciliation à Saint-Nazaire, dans le département de Loire-Atlantique, la préfète de l’Essonne n’était pas compétente, sur le plan territorial, pour prendre la décision contestée. Il ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux conditions de délivrance des titres de séjour. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’une décision d’obligation de quitter le territoire français doive être prise par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence, dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de l’Essonne et par délégation par M. D C, sous-préfet d’Etampes. Par un arrêté du 4 mars 2024, la préfète de l’Essonne a donné une délégation de signature au sous-préfet d’Etampes à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. L’obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, refusant un délai de départ volontaire et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 19 mai 2024 ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français, la seule circonstance que la préfète ne mentionne pas une demande de titre de séjour déposée par l’intéressé ne permettant pas d’établir un tel défaut d’examen.
9. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Si M. A et son épouse résident en France depuis la fin de l’année 2018 avec leurs trois enfants ainés et si trois de leurs autres enfants sont nés sur le territoire français en mars 2019, février 2020 et novembre 2021, ils résident irrégulièrement en France depuis le rejet définitif de leurs demandes d’asile en février 2021 et les mesures d’éloignement prononcées à leur égard en juin 2021. Il est constant que l’épouse de M. A n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Si certains des enfants du couple sont scolarisés en France pour certains depuis fin 2018, les enfants ne sont âgés, à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que de moins de dix ans, neuf ans, sept ans, cinq ans, quatre ans et trois ans. Dans ces conditions, malgré la circonstance que M. A travaille en qualité de tireur de câble depuis la fin de l’année 2020, eu égard à la situation du couple, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du jugement, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait se prévaloir d’un droit au séjour de plein droit.
13. En dernier lieu, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 10 du jugement, tant M. A que son épouse, de même nationalité, ne bénéficient pas d’un titre de séjour, ce qui n’implique aucune séparation entre les parents et les enfants. Les enfants du couple sont tous âgés de moins de dix ans à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Enfin il n’est pas établi que les enfants ne pourraient poursuivre ou débuter leur scolarité en Tunisie. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. A et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 mai 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, il est constant que M. A n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en juin 2021. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des forces de police dressé le 19 mai 2024 que M. A a déclaré ne pas être d’accord pour retourner dans son pays d’origine et qu’il s’opposerait en cas d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, pour ces seuls motifs, et en application des dispositions combinées des articles L. 612-3 et L. 612-3 4° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que le risque de fuite n’est pas établi.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
18. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. S’il l’allègue, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors en tout état de cause que sa demande d’asile a été rejetée à la suite de la décision de février 2021. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour :
20. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. En premier lieu, la décision prononçant à l’égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une année comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ressort de la motivation globale de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A réside irrégulièrement en France depuis l’année 2022. Il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son égard en 2022. Son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philippon et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407556
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