Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 mars 2026, n° 2600834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A… représenté par Me Benlebna demande au juge des référés de :
Suspendre la décision du préfet du Var de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire en date du 13 janvier 2026 ;
Enjoindre sous huitaine à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à la préfecture du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Condamner le préfet du Var au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
La décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
L’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
Le préfet du Var n’a pas examiné préalablement l’ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle ni même à son comportement. Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. En effet, il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pour les faits allégués.
Le refus de délivrance du titre de séjour opposé alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles susvisés, porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600831 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Benlebna pour M. B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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