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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2508562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A C veuve B, représentée par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Bescou, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, née en 1949, ressortissante algérienne, réside en France depuis 1971. Son certificat de résidence algérien, valable 10 ans, portant la mention « retraité » expirant le 8 mai 2025, elle a souhaité déposer sa demande de renouvellement au cours d’un rendez-vous dans les services de la préfecture. Lors de celui-ci, le 10 février 2025, il lui a été indiqué que sa demande devait être formée par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Face à l’impossibilité d’accomplir cette démarche en raison du dysfonctionnement du site, Mme C veuve B expose qu’elle a, à nouveau, sollicité auprès des services de la préfète de l’Isère un rendez-vous en vain. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écriture ne conteste pas que Mme C veuve B a tenté, d’abord de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, puis, d’obtenir un rendez-vous auprès de ses services par le biais de la plateforme informatique « démarches simplifiées ». Elle a également écrit à la préfète de l’Isère à plusieurs reprises. Ces démarches ont été vaines et ne lui ont permis ni de déposer sa demande, ni d’obtenir un rendez-vous. Il n’est pas davantage contesté, en outre, qu’en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, les droits sociaux de Mme C veuve B ont été suspendus.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée, qui a pour objet de permettre à Mme C veuve B de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, aura pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, Mme C veuve B est fondé à soutenir que le rendez-vous qu’elle sollicite présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’adresser, à Mme C veuve B une convocation à un rendez-vous qui devra intervenir dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 septembre 2025. La préfète de l’Isère devra, si le dossier de Mme C veuve B dossier est complet, procéder à l’enregistrement de sa demande et lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de cette demande.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à Mme C veuve B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
— d’adresser à Mme C veuve B une convocation à un rendez-vous qui devra intervenir dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 septembre 2025 ;
— si le dossier de Mme C veuve B est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de cette demande.
Article 2 :L’Etat versera à Mme C veuve B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25085622
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