Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2026, ce dernier présenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, M. A… E… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prescrites par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025, à tout le moins de les modifier en accordant un délai supplémentaire d’un mois pour permettre l’organisation matérielle du départ, et suppression des frais liés à l’instance et de mettre à la charge de la Région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
sa requête est recevable, dans la mesure où elle apporte des éléments nouveaux, dès lors qu’il n’a pas été informé de la précédente procédure n° 2504322, formule des moyens nouveaux, notamment sur l’urgence, et produit un commandement de quitter les lieux ;
il sollicite la communication des courriers de communication de la requête et de l’avis d’audience ;
il y a absence d’urgence caractérisée ;
il y a une absence d’utilité de la mesure ;
il existe une contestation sérieuse ;
il y a atteinte au principe du contradictoire ;
il y a erreur sur le fondement de la nécessité absolue de service ;
il y a une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
il y a une impossibilité matérielle de déménagement dans les délais ;
les frais de procédure sont injustifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l’ordonnance n° 2504322 de référé du 2 décembre 2025, à ce qu’il soit ordonné au requérant de libérer le logement situé au 1er étage du bâtiment 5 du 9, boulevard Saint Exupéry à Nevers dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau ;
l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion demandée sont établies ;
il n’y a pas de contestation sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025 par laquelle il a été enjoint à M. E…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans des locaux dépendants du lycée professionnel Jean Rostand de Nevers, à défaut, autorisant la région Bourgogne-Franche-Comté à faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressé, et mettant à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ciaudo, de la SCP Thémis Avocats & Associés, pour M. E… et de Me Calvo, de ADAES Avocats, pour la région de Bourgogne-Franche Comté. En outre, M. E… et M. B…, directeur patrimoine et gestion immobilière de la Région de Bourgogne Franche-Comté ont été entendus à titre personnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, inspecteur de la jeunesse et des sports, occupe, suite à deux conventions d’occupation précaire, un logement de fonction au sein du lycée professionnel Jean Rostand situé 9, boulevard Saint Exupéry à Nevers (58000). La région Bourgogne Franche-Comté soutient que ce logement devant être attribué, par nécessité absolue de service à la proviseure du lycée, la dernière convention d’occupation précaire a pris fin le 31 août 2025, et n’a pas été renouvelée. M. E… s’est néanmoins maintenu dans les lieux. La région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à M. E… de libérer le logement qu’il occupe désormais sans titre. Par une ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à M. E…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans des locaux dépendants du lycée professionnel Jean Rostand de Nevers, à défaut, a autorisé la région Bourgogne-Franche-Comté à faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressé, et a mis à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’annuler ces mesures ou de modifier en lui accordant un délai supplémentaire pour permettre l’organisation matérielle du départ, et en mettant les frais de procédure à la charge de l’administration.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. M. E… fait valoir des éléments nouveaux, tenant tant à l’urgence qu’à l’utilité de la mesure ou à l’existence d’une contestation sérieuse, qui n’ont pas été examinés lors de l’audience tenue pour l’examen de la requête n° 2504322, au cours de laquelle, et quelle qu’en soit la raison, il n’avait pas produit en défense. Sans qu’il soit besoin de statuer sur son moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu lors de l’instance n° 2504322, ni de prescrire une mesure d’instruction sur ce point, la présente requête de M. E… est par suite recevable.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des mesures prescrites par le juge des référés du tribunal par l’ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
4. En premier lieu, M. E… soutient qu’il est bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire signée le 4 août 2025, qui concernerait la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, de sorte qu’il ne pourrait être expulsé que passé un délai d’un mois après la dénonciation de cette convention. Toutefois, les deux seules conventions d’occupation précaire qui ont été produites au dossier, et alors qu’il n’est pas allégué qu’il y en ait eu d’autres, concernent les périodes du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, et du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la date du 4 août 2025, erronée en tant qu’elle ne reflète pas la date exacte de signature de ces conventions, ait été apposée postérieurement à la signature de ces conventions dans un but de régularisation, n’est pas de nature à faire regarder M. E… comme étant bénéficiaire d’une convention d’occupation en cours de validité. M. E… était ainsi tenu de libérer les locaux à compter du 1er septembre 2025, ce qu’il n’a manifestement pas fait à la date de la présente ordonnance.
5. En deuxième lieu, le logement litigieux a vocation à servir de logement de fonction à la proviseure du lycée Saint-Exupéry de Nevers. Alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. E… n’était en tout état de cause plus titulaire d’une convention d’occupation précaire, et que l’année scolaire est largement entamée, la circonstance que la proviseure du lycée ait bénéficié les deux dernières années d’une dérogation pour ne pas occuper ce logement ne saurait caractériser une absence d’urgence à le libérer.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de procédure civile relative à la trêve hivernale ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant relevant du domaine public. M. E… n’est ainsi pas fondé à soutenir que, ne pouvant être expulsé avant la fin de la trêve hivernale, soit le 31 mars 2026, il n’y aurait pas d’urgence à prononcer dans l’immédiat une telle mesure.
7. En dernier lieu, les circonstances que la mesure d’expulsion heurterait la dignité du requérant et porterait atteinte à sa vie privée et familiale sont sans lien avec la notion d’urgence.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure :
8. En premier lieu, M. E… allègue qu’il a entrepris des démarches en vue de quitter le logement litigieux et que la mesure d’expulsion n’a par suite aucune utilité. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne dispose plus d’aucun titre pour occuper ce logement depuis le 1er septembre 2025, et n’assortit ses allégations sur son départ d’aucune précision, ni d’aucune garantie. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. E… fait état de « manœuvres douteuses de l’administration », il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni commencement de preuve.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le logement litigieux a vocation à servir de logement de fonction à la proviseure du lycée Saint-Exupéry de Nevers. Par suite, et sans que la circonstance que la proviseure du lycée ait bénéficié les deux dernières années d’une dérogation pour ne pas occuper ce logement, la nécessité absolue de service est établie.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E… ne peut se prévaloir ni de l’existence d’une convention d’occupation en cours, ni de la période de trêve hivernale.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse :
12. M. E… se prévaut de l’existence d’une convention d’occupation en cours et de l’absence de nécessité absolue de service. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… tenant à l’annulation de mesures prescrites par l’ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la modification des mesures prescrites par l’ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025 :
En ce qui concerne la modification du délai de départ :
14. M. E… demande qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire d’un mois pour permettre l’organisation matérielle de son départ. La région de Bourgogne Franche-Comté n’apparaît pas opposée à un report de la date d’exécution de cette mesure, dès lors qu’elle conclut à ce qu’il soit ordonné à M. E… de quitter le logement dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus sur l’urgence et l’utilité de la mesure, et compte tenu du fait que, quelles que soient les conditions de notification de la procédure de l’instance n° 2504322, M. E… ne pouvait ignorer qu’il ne disposait plus d’aucun titre d’occupation depuis le 1er septembre 2025, et qu’il est constant qu’il a été informé de la volonté de la région de Bourgogne de l’expulser au plus tard le 12 janvier 2026 par la signification d’un commandement de payer, il y a lieu de reporter la date d’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par l’ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025 au 12 février 2026. Faute de s’y soumettre, M. E… versera à la région de Bourgogne Franche-Comté une somme de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance prescrits par l’ordonnance n° 2504322 :
15. La mise à la charge d’une partie du paiement d’une somme prononcée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas au nombre des « autres mesures utiles » susceptibles d’être ordonnées dans le cadre de l’article L. 521-3 du même code. Par suite, M. E… n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-4 précité, à en demander la modification.
Sur les conclusions des parties portant sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties, tant en demande qu’en défense, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La date d’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par l’ordonnance n° 2504322 du 2 décembre 2025 est reportée au 12 février 2026. A défaut de s’y conformer, M. E… versera à la région de Bourgogne Franche-Comté une somme de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E…, et les conclusions de la région de Bourgogne Franche-Comté tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au président de la région de Bourgogne Franche-Comté. Copie en sera adressée au préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 02 Février 2026.
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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