Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 15 avril 2026, M. B…, représenté par Me Séval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée à l’égard de décisions prolongeant un placement d’office à l’isolement et qu’en outre, la décision repose uniquement sur des faits qui se sont déroulés antérieurement à son premier transfèrement, et ses conditions de détention ne cessent de se dégrader ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée et se borne en réalité à faire état d’incidents dans un précédent établissement et méconnaît ainsi tant les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que celles de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
* l’administration a entaché d’erreur de droit sa décision et a méconnu les dispositions des articles R. 213-8 et 30 du code pénitentiaire en se fondant uniquement sur des anciens incidents disciplinaires, commis dans un autre établissement, la mise à l’isolement ne constituant pas une mesure disciplinaire ; la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement n’a pas davantage été respectée ; le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour la sécurité de l’établissement et il n’est pas démontré que son transfert d’établissement ne suffit pas pour garantir cette sécurité ; d’ailleurs, depuis son passage en commission de discipline, au CP de Poitiers-Vivonne, en raison de la découverte d’une faible quantité de stupéfiants et d’un téléphone portable, dans la cellule qu’il partageait avec d’autres détenus, aucun autre fait ne lui a été reproché ; enfin, il ressort du compte-rendu d’incident du 5 décembre 2025 que les vidéos d’une particulières gravité mentionnées dans le mémoire en défense se trouvaient non pas dans le téléphone identifié par l’administration comme étant le sien, mais dans un autre téléphone, saisi plus tôt dans la journée, et dont la propriété n’est pas établie ;
* la décision en litige, enfin, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée est fondée, d’une part, sur le profil pénal de ce détenu, condamné par la cour d’appel de Poitiers à une peine d’emprisonnement de six ans pour des faits commis en récidive d’offre, de cession, d’usage et de transport de stupéfiants, de détention non autorisée d’arme, munition, son rôle important au cœur d’un trafic de stupéfiants étant souligné ainsi que sa description, par la cour, de « chef d’une équipe composée de nombreux hommes de mains » ne se limitant pas au territoire national, puis condamné, en janvier 2026, à deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravés par trois circonstances en récidive, ainsi que, d’autre part, sur son profil pénitentiaire, l’intéressé ayant été placé en urgence à l’isolement le 5 décembre 2025 à la suite de la découverte dans sa cellule, en particulier, de téléphones, batteries et cartes SIM, un des téléphones portables étant dissimulé sous le lit du requérant, des photographies de détenus et d’un personnel de l’établissement, à l’extérieur, en dehors de ses heures de travail, ayant été découvertes dans un portable, la plaque d’immatriculation du véhicule de cet agent étant identifiable et l’intéressé ayant ensuite corroboré le fait d’avoir été suivi ; le requérant est soupçonné d’être à la tête d’un trafic en détention et d’exercer une pression sur les codétenus de sorte que, en raison de la particulière gravité de l’ensemble de ces faits, ils ont été signalés au parquet par la direction de l’établissement de Poitiers-Vivonne ; ces circonstances particulières et ces faits récents établissent l’existence d’un risque pour la sécurité de l’établissement faisant obstacle à ce que la décision de prolongation de l’isolement de l’intéressé puisse être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et immédiate à la situation de ce dernier ; enfin, les conditions de détention au quartier d’isolement permettent au détenu de bénéficier de l’ensemble de ses droits de visite, et de recevoir un suivi médical régulier, aucun avis médical défavorable n’ayant été émis en ce qui concerne le requérant ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, par une décision du 27 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2600959 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de prolongation de son isolement.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 avril 2026, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport, et ont été entendues les observations de :
- Me Séval, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et souligne que la condition d’urgence est ici satisfaite dès lors qu’elle est présumée et qu’aucune circonstance particulière ne peut renverser cette présomption, aucun fait nouveau commis par le requérant ou poursuites par le parquet n’existant à la date de la décision attaquée ou même au jour de la présente audience ; le profil pénal et pénitentiaire du requérant ont été artificiellement aggravés, et l’administration ne se fonde que sur des suspicions ou des risques sans fondement ; enfin, il a bénéficié de remises de peine ce qui démontre que son comportement en détention reste adapté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 31 mai 2023, pour purger deux peines d’emprisonnement, l’une d’une durée de 6 ans et l’autre d’une durée de deux ans, a été transféré, en dernier lieu, au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 22 janvier 2026. Par une décision du 30 janvier 2026, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prolongé son placement à l’isolement, pour une durée de trois mois, du 30 janvier au 30 avril 2026. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
4. La décision du 30 janvier 2026 prolongeant le placement à l’isolement de M. A… est fondée sur son transfert par mesure d’ordre et de sécurité du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivionne vers le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 9 décembre 2025, sur la persistance de son implication dans des trafics internes et externes lorsqu’il était incarcéré dans l’établissement de Poitiers-Vivionne, des menaces et saisies opérées et des poursuites judiciaires dont il est susceptible d’être l’objet, et que son arrivée à Mont-de-Marsan est récente, de sorte que le maintien de la mesure d’isolement est considéré comme l’unique moyen de préserver et de garantir la sécurité des personnels et de l’établissement.
5. En l’état de l’instruction, au vu des éléments apportés en défense, aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 30 janvier 2026.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
GHELLAMGGGG
Fait à Pau, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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