Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A E, représenté par
Me Ziane, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, dès lors que Mme C, qui a contre-signé l’arrêté et l’a certifié conforme à l’original, ne disposait pas d’une délégation régulière ; la certification est ainsi irrégulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’existence d’une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave n’est pas établie ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 9 septembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ziane, représentant M. E, et de M. E, assisté de M. G, interprète ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant tunisien né le 10 juin 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. Par la présente requête, M. E, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis le 22 juin 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme F B, sous-préfète du Val-de-Marne, compétente en vertu d’un arrêté de délégation n° 2025/00302 du
27 janvier 2025, et a été certifié conforme à l’original par Mme D C, cheffe de bureau de l’accueil et du séjour des étrangers. La compétence du signataire d’une copie d’un acte certifié conforme à l’original est sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de Mme C et de l’irrégularité de la certification doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en raison de ses condamnations les
15 octobre 2018, 13 septembre 2018 et 13 mai 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. L’arrêté litigieux fait également état de ce que le requérant, qui est entré irrégulièrement en 2010, est père d’un enfant né en France en 2018 et qu’il est divorcé depuis 2020 de sa compagne. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative s’agissant de la menace que représenterait son comportement pour l’ordre public en soulignant que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes, il ressort toutefois de la lecture de la décision litigieuse que le préfet a pris en compte l’ensemble du parcours de l’intéressé, sur lequel il lui revient de porter une appréciation, et qu’il a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. E avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 15 octobre 2018 pour conduite d’un véhicule sans permis, le 13 septembre 2018 à sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 10 juin 2018, et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 2 avril 2017, et le
13 mai 2019 à douze mois d’emprisonnement dont neuf avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, commis du 8 mai au 9 mai 2019. Il ressort, au surplus, du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) de l’intéressé, produit en défense, que le requérant a été mis en cause en 2016, 2018, 2020 et 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, et usage illicite de stupéfiant. Eu-égard en particulier à la gravité des condamnations prononcées contre lui pour les violences commises contre son ex-compagne, et à leur réitération, en dépit de leur ancienneté, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui soutient être entré en France en 2010, est père d’un enfant français, né en 2018 de sa relation avec son ex-compagne, de laquelle il est divorcé depuis 2020. Toutefois, les pièces produites, constituées essentiellement de quelques tickets de caisse et virements à la mère de l’enfant, ne peuvent suffire à établir sa contribution régulière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou l’existence de relations affectives régulières entretenues avec son enfant, notamment par l’exercice effectif de son droit de visite conformément à la décision du juge aux affaires familiales, qui a fixé la résidence de l’enfant chez la mère et a instauré un droit de visite du père deux fois par mois dans un point de rencontre. Par ailleurs, l’intéressé, qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, a été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint, ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial en France et ne fait pas état d’une insertion professionnelle telle que l’arrêté litigieux porterait atteinte à ses droits. Enfin, il ressort des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le
19 juin 2025 qu’il n’est pas dépourvu de famille en Tunisie, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Mandataire
- Eau douce ·
- Commission ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Pêcheur ·
- Lot ·
- Biodiversité ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Chemin rural ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Décision implicite ·
- Enseignement supérieur ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Agent temporaire ·
- Pièces
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.