Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 déc. 2023, n° 2309984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’instruire sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Paugam, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 4 octobre 1982, entrée en France selon ses déclarations le 31 décembre 2021, a sollicité l’asile le 25 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 8 novembre 2022 et a été confirmée par la CNDA le 11 avril 2023. Le 6 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé dont la demande a été rejetée comme irrecevable par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 mai 2023. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a découvert, à la suite d’une opération chirurgicale, qu’elle souffrait d’une endométriose sévère, laquelle a été diagnostiquée à la suite d’une IRM dont les résultats lui ont été communiqués, ce qui n’est pas contesté, au mois de décembre 2022. Le Docteur B, dans son compte rendu de consultation du 9 décembre 2022 a confirmé qu’elle souffrait d’une endométriose sévère. Si l’endométriose est certes une pathologie chronique, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la requérante ait pu avant l’IRM de 2022, avoir un diagnostic posé sur sa pathologie compte tenu notamment du caractère relativement récent de la recherche de cette pathologie en France et du caractère souvent tardif de la pose du diagnostic. Dès lors, compte tenu de ces éléments qui constituent une circonstance nouvelle pour l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait rejeter comme irrecevable la demande de titre de séjour pour raisons de santé dès lors que la requérante a fait valoir une circonstance de fait nouvelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle l’aide juridictionnelle a été refusée à Mme C y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Paugam.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309984
mc
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