Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Ozeki demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile car elle lui permet de faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivré un récépissé à M. B C.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Drôme a délivré, le 22 juillet 2025, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le préfet de la Drôme lui délivre un tel récépissé.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ozeki, avocat de M. B C, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Ozeki et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
MA. POLLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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