Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2025, n° 2505035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 lui refusant un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et, dans l’attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée car il était en situation régulière durant sa minorité et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il est inscrit en CAP en alternance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en violation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2505034 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran et représentant M. C. Sur question, elle précise que son client n’a pas encore été convoqué par la préfecture pour prise d’empreintes et qu’il ne parvient pas à faire avancer sa demande.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien, né en décembre 2006, M. C a été pris en charge en France par l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 septembre 2022, soit à l’âge de 15 ans. Le 21 novembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas été explicitement statué sur cette demande malgré le courriel de son conseil du 22 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. M. C justifie qu’il a déposé sa demande de titre de séjour via la plateforme Anef le 21 novembre 2024 et qu’il est actuellement inscrit en CAP électricité dans le cadre d’un apprentissage auprès de l’entreprise Serpollet Dauphiné. Le requérant doit pouvoir justifier de de son droit au travail et l’urgence est ainsi caractérisée.
6. En outre, en l’état de l’instruction et en l’absence de toute défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Sur les frais de procès :
8. M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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