Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 févr. 2025, n° 2304630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise gracieuse partielle de 736,25 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 472,49 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordée la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Elle soutient que la dette de Mme A est entièrement soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Un indu d’un montant total de 12 544,16 euros comprenant 1 472,49 euros de cette prestation lui a été notifié par une décision du 3 février 2023. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 19 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a fait partiellement droit à cette demande et lui a accordé une réduction de sa dette à hauteur de 736,25 euros.
2. Il résulte de l’instruction et notamment des explications fournies par la caisse d’allocations familiales en défense, et il n’est au demeurant pas contesté que l’indu d’aide personnalisée au logement a été soldé suite à des retenues sur prestations. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le président,
JP BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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