Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2315350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables en l’espèce ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident et le refus de son renouvellement ;
l’arrêté contesté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 16 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 retirant la carte de résident sont irrecevables au motif qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que la carte de résident ayant expirée le 18 juin 2021, elle ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait à la date du 26 septembre 2023.
Les parties ont été informées, par courrier du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 26 septembre 2023 portant refus de renouvellement de la carte de résident est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettant pas à l’autorité administrative de ne pas renouveler une carte de résident au motif que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauricien né le 13 février 1979, entré en France le 14 juillet 1997, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé plusieurs fois puis d’une carte de résident valable du 19 juin 2011 au 18 juin 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, la carte de résident ayant expiré le 18 juin 2021, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une décision de retrait le 26 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non renouvellement de la carte de résident et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-10 du même code : « Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 doit être retirée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 28 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre le 1er janvier 2018 et le 20 juillet 2018. Il a ainsi été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Au regard de la gravité des faits reprochés qui ont suscité une condamnation pénale, et alors même qu’ils seraient restés isolés et remontent à près de cinq ans à la date d’édiction de la décision en litige, la présence de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, la menace à l’ordre public visée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3, à la date de la décision attaquée le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à M. A… la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 pour refuser de renouveler sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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