Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 à 15 heures 20 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Amm, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et regrette que le questionnaire complété par M. B… et transmis aux autorités yéménites n’ai pas été produit. La menace à l’ordre public ne peut justifier une entrave à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour nationale du droit d’asile a reconnu la violence généralisée au Yémen tout comme d’autres rapports. M. B… ne peut pas produire de certificats médicaux compte tenu de la situation dans son pays. La mention dans l’arrêté « tout autre pays admissible » n’est pas suffisante. Il a été considéré comme marocain parce qu’il avait usurpé l’identité d’un tiers qui était marocain ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Aube qui rappelle que M. B… ne démontre pas son origine. Des vérifications ont été faites sous ses deux identités pour déterminer son origine. Il s’est présenté sous des identités différentes ;
- et les observations de M. B… qui indique être en France depuis quinze ans, n’avoir jamais fait de demande d’asile parce qu’il ne dispose d’aucun papier. Il vivait dans le sud du Yémen et n’a jamais pu établir de papier d’identité ou de titre de voyage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… se disant ressortissant yéménite, né le 30 août 1986, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes le 24 janvier 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube, a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté attaqué. Ces productions ont été communiquées à M. B…. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aube, à l’exception des ordres de réquisition du comptable public, des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques et du contrôleur financier local en matière d’engagement des dépenses, des déférés au tribunal administratif au titre du contrôle de légalité et des décisions de faire appel d’un jugement, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. B… soutient être yéménite mais ne produit aucun élément permettant d’établir son identité et son origine et ce alors qu’il a admis lors de l’audience avoir usurpé l’identité d’une personne marocaine. D’autre part, le requérant se borne à se prévaloir de la situation sécuritaire générale au Yémen et soutient, sans l’établir, qu’il aurait été victime de tortures lui laissant des séquelles physiques, raison pour laquelle il aurait quitté le Yémen en 2015. Dès lors, et alors que M. B… n’a jamais sollicité l’asile en France, il ne fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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