Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2111996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 14 octobre 2024, l’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise, représentée par Me Bousserez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n°PC 095 392 21 O 1010 du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Mériel a autorisé la construction d’un ensemble immobilier de sept cellules artisanales sur le lot 9/10 ZAE avenue des chênes à Mériel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mériel la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président de l’association a qualité pour agir ;
— elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit du maire qui a délivré le permis de construire litigieux au titre de dispositions annulées du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Mériel, représentée par Me Monconduit, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de l’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise à défaut de qualité et d’intérêt à agir, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause, au prononcé d’une somme de 3 000 euros à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête aux motifs de l’absence de rapport direct avec la nature des intérêts que l’association s’est donné pour but de défendre au terme de ses statuts et du défaut d’adéquation avec le champ géographique de son intervention.
L’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 22 mai 2025. Ces observations ont été communiquées le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bousserez, représentant l’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise ;
— et les observations de Me Ardakani, représentant la commune de Mériel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 095 392 21 O 1010 du 23 juillet 2021, le maire de la commune de Mériel a autorisé la construction par M. A d’un ensemble immobilier de 7 cellules artisanales sur le lot 9/10 ZAE avenue des chênes à Mériel. L’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2021.
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’objet social de l’association les amis de la Terre-Val-d’Oise, tel qu’il est défini à l’article 2 de ses statuts est « la protection de l’homme et de l’environnement contre les agressions de la société technicienne et productiviste, notamment les pollutions te les nuisances, les atteintes aux sites et paysages, les destructions d’espèces animales et végétales, les manipulations incontrôlées de gènes, les risques nucléaires et autres risques technologiques majeurs, les interventions dans les projets d’urbanisme, d’aménagements et d’infrastructures dans l’optique d’une transition vers des sociétés écologiquement viables () ». Eu égard, d’abord, à son objet très général en matière d’urbanisme et, ensuite, à son champ d’action étendu à tout le département du Val-d’Oise, l’association requérante qui, contrairement au représentant de l’Etat exerçant légalement le contrôle de légalité sur les actes pris par les collectivités territoriales du département, ne saurait disposer de la possibilité d’engager des instances contre les autorisations d’urbanisme délivrées par l’ensemble des communes de ce département, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Mériel a autorisé la construction d’un ensemble immobilier de sept cellules artisanales sur le lot 9/10 ZAE avenue des chênes à Mériel.
3. D’autre part, la circonstance que l’association requérante a obtenu l’agrément prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement, qui permet aux associations auxquelles il est conféré d’engager devant les juridictions administratives, dans les cas et conditions prévus à cet article, des instances se rapportant à la protection de la nature et de l’environnement, est sans incidence sur la recevabilité de l’association qui l’a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune de Mériel sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mériel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Amis de la Terre-Val-d’Oise et à la commune de Mériel.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111996
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