Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 24 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Plantard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Roque d’Anthéron à lui verser la somme de 4 352,32 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la fuite de son compteur d’eau provoquée par des travaux de voirie menés de 2018 à 2020 ;
2°) de condamner la commune de La Roque d’Anthéron à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de la résistance abusive de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roque d’Anthéron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la forte augmentation de sa consommation d’eau, pour la période du 15 octobre 2018 au 10 avril 2019, est due à une fuite de son compteur d’eau occasionnée par l’endommagement d’une canalisation exploitée par la société des eaux de Marseille (SEM), dans le cadre de travaux de voirie réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune ;
- la commune est responsable sans faute du fait des désordres générés par ces travaux publics, à l’égard desquels il a la qualité de tiers ;
- son préjudice financier, correspondant au montant de cette surconsommation d’eau, doit être réparé par le versement d’une somme de 4 352,32 euros ;
- son préjudice moral, au titre de la résistance abusive de la commune, doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 25 avril 2023, la commune de La Roque d’Anthéron, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune expertise amiable ou judiciaire n’ayant été diligentée, l’emplacement exact de la fuite n’est pas déterminé et le lien de causalité entre les travaux publics et cette fuite n’est donc pas démontré ;
- une surconsommation implique une fuite en partie privative et non sur le réseau public ;
- le requérant ne justifie pas du montant demandé au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, l’unique facture versée aux débats faisant état d’un montant de 3 059,59 euros ;
- les travaux de voirie ayant été réalisés en janvier 2019 ne peuvent être à l’origine d’une surconsommation entre les 10 avril et 15 octobre 2018, et les surconsommations du 15 octobre 2018 au 17 avril 2019 sont imputables à une fuite antérieure ;
- il n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faire cesser la fuite en faisant notamment intervenir une entreprise spécialisée pour détecter la fuite et procéder à sa réparation ;
- le requérant n’établit pas avoir réglé les factures dont il sollicite le remboursement et n’a pas informé la commune qu’il avait reçu un avoir de 2 670 euros de la SEMM au titre de la période du 15 octobre 2018 au 10 avril 2019, il a donc en réalité été indemnisé du préjudice financier sont il demande réparation ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 4261 du Tribunal des conflits du 20 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Cherigui pour la commune de La Roque d’Anthéron.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation située 1075, Boulevard de la Paix à La Roque d’Anthéron (13640). Se plaignant d’une surconsommation d’eau qu’il impute à des travaux de voirie réalisés boulevard de la Paix entre 2018 et 2020, au cours desquels une canalisation d’eau potable aurait été endommagée, il a d’abord saisi le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté la requête pour incompétence de la juridiction administrative par une ordonnance n° 2010229 du 11 février 2021. Puis le tribunal de proximité de Salon de Provence, s’est également déclaré incompétent par un jugement du 22 juillet 2021, incompétence ayant été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 13 octobre 2022. Par une ordonnance n° 4261 du 20 octobre 2022, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige, dans la mesure où l’action du requérant était dirigée non pas contre la SEMM, en charge du service public industriel et commercial de fourniture d’eau, mais contre la commune de La Roque d’Anthéron, au titre de travaux de voirie réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage. M. B… demande, d’une part, au tribunal de condamner la commune de La Roque d’Anthéron à lui verser la somme de 4 352,32 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la fuite de son compteur d’eau provoquée par les travaux publics en cause, et d’autre part, celle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de la résistance abusive de l’administration.
Sur la responsabilité :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… impute la surconsommation d’eau constatée à l’endommagement d’une canalisation d’eau potable lors de travaux de voirie menés entre 2018 et 2020. Il verse à cet égard une facture du 14 octobre 2019 émise à son endroit par la SEMM, s’élevant à 3 039,53 euros. Cependant, à supposer que des travaux publics ont effectivement été menés à la période alléguée, M. B…, ainsi que le relève la défenderesse, ne précise ni l’emplacement de cette canalisation, ni celui de son compteur d’eau. En outre, à supposer l’existence d’une fuite sur une canalisation d’eau potable au droit de sa propriété, la seule circonstance que le maire ait rédigé le 1er août 2019 une attestation mentionnant que les travaux de voirie menés Boulevard de la Paix ont occasionné une fuite chez le requérant ne peut être regardée comme étant de nature à engager la responsabilité de la commune. M. B… n’établit pas l’origine de la surconsommation constatée sur son compteur privatif. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre les travaux public et le dommage dont il se plaint. Dans ces conditions, en tant que tiers à l’opération de travaux publics en cause, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune, maître de l’ouvrage.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la commune de La Roque d’Anthéron, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de La Roque d’Anthéron présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roque d’Anthéron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Roque d’Anthéron.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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