Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2307770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023, le 21 mars 2025, le 26 mai, le 11 juin et le 27 juin 2025 Mme B… représentée par Me Cayssials demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice du Groupement d’intérêt public observatoire régional des urgences de l’Occitanie (GIP ORU) a confirmé la décision du 27 mars 2019 portant licenciement ;
2°) d’enjoindre au GIP ORU Occitanie de la réintégrer à la date de son éviction et de reconstituer sa durée d’activité telle qu’elle se serait déroulée en l’absence d’éviction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le GIP ORU Occitanie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2024, le 22 avril 2025, le 10 juin 2025, et le 31 juillet 2025, le GIP ORU Occitanie représenté par Me Deschamps conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 8 juillet 2025 par le tribunal à Mme B…, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il lui a été demandé de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront abandonnés. (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »
3. Par un courrier du 8 juillet 2025, dont le conseil de Mme B… a pris connaissance le lendemain sur l’application Télérecours, le tribunal a demandé à la requérante de produire un mémoire récapitulatif, dans un délai d’un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, lui précisant qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa requête. Mme B… a produit un mémoire récapitulatif qui n’a été enregistré que le 25 août 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Si Mme B… fait valoir qu’elle a sollicité un délai supplémentaire pour produire le mémoire récapitulatif, et que la clôture a été reportée au 25 août 2025, une telle mesure est sans incidence sur le délai initialement imparti. Ainsi Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Groupement d’intérêt public observatoire régional des urgences de l’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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