Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2506273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisation à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Ghelma tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de Me Ghelma présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506273
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