Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2506448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Gabon ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entéchée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier enregistré le 9 décembre 2025, le tribunal a été informé de ce que M. A… a été assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Roulet, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant gabonais né en 2004, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2017 muni d’un visa de court séjour. L’intéressé a été titulaire de plusieurs titres de séjours dont le dernier a expiré le 5 avril 2024. Par arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Gabon ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté de la préfète du Loiret du 5 décembre 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France en 2017, de manière régulière mais qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire notamment par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait, en cas de de retour dans ce pays, exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis plus de huit ans et qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire français depuis la classe de cinquième et suit actuellement une formation pour devenir arbitre de football et se prévaut de ses liens personnels avec son frère chez qui il réside. Pour justifier de son insertion, il produit plusieurs bulletins de salaire émanant d’agences d’intérim portant sur la période de juillet à octobre 2023 ainsi qu’une pré convention de formation avec un employeur privé datant de l’année 2022. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant, il ne produit aucun document de nature à justifier des liens dont il se prévaut avec son frère et ne justifie pas être dépourvu de tout lien personnel dans son pays d’origine. En outre, les documents produits ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace réitérée de crime contre les personnes le 3 janvier 2025 ainsi que pour des faits de vol avec violence le 6 avril 2025. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de la Loire Atlantique n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. Il n’est pas contesté que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace réitérée de crime contre les personnes le 3 janvier 2025 ainsi que pour des faits de vol avec violence le 6 avril 2025. En outre, si M. A… soutient disposer d’un domicile fixe dans le département du Loiret, il ne conteste pas qu’il s’est maintenu sur le territoire français durant plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour avant d’en demander le renouvellement et qu’il n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité lors de la vérification de son droit au séjour. Par suite, alors qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalités. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, M. A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. En outre, si M. A… soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace réitérée de crime contre les personnes le 3 janvier 2025 ainsi que pour des faits de vol avec violence le 6 avril 2025. Par suite, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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