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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L.433-1, L.433-3-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi ; que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté de circulation, à son droit au travail, à son droit de mener une vie familiale normale sur le territoire ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, le privant de la possibilité de voyager.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2513398, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— et les observations de Me Nunes, représentant M. B, ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 25 décembre 1978, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mars 2023 au 09 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2025 via le site « démarches simplifiées ». En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de renouvellement, une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accueillir M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément remettant en cause la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, celui-ci ne fait au surplus valoir aucun motif de droit et de fait au soutien de sa décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé, en l’état, à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles les dispositions des articles L.433-1, L.433-3-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de100 euros par jours de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte d e100 euros par jours de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nunes une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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