Rejet 22 juillet 2022
Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 juil. 2022, n° 2000917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 2000917, M. C d’Hem, représenté par Me Lapille demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 du maire de Saint-Briac-sur-Mer prononçant à son encontre la sanction de licenciement ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Briac-sur-Mer de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 30 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à la commune de justifier qu’il a eu communication préalable d’un dossier complet comprenant le rapport disciplinaire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît la règle « non bis in idem » ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par la selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. d’Hem la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n° 2004052, M. d’Hem, représenté par Me Lapille demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Briac-sur-Mer à lui verser la somme de 22 733,76 euros avec intérêts à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Saint-Briac-sur-Mer est redevable des indemnités qui lui sont dues en application des dispositions de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 pour l’accomplissement d’astreintes effectuées de mai 2016 à avril 2019, qui n’ont pas été rémunérées et dont le montant sur cette période s’élève à la somme de 22 733,76 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Saint-Briac-sur-Mer représentée par la selarl Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. d’Hem la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’indemnité sollicitée par M. d’Hem n’est pas due, dès lors qu’aucune astreinte n’a été effectuée par celui-ci au cours de la période considérée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2000917 et n° 2004052 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même jugement.
2. M. d’Hem a été recruté à compter du 5 juin 2000 par la commune de Saint-Briac-sur-Mer pour exercer les fonctions de surveillant du port de plaisance, d’abord par contrat à durée déterminée, puis à compter du 27 décembre 2007 par contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 30 décembre 2019, contesté dans l’instance n° 2000917, le maire de la commune a procédé au licenciement de M. d’Hem à titre disciplinaire à compter du 8 janvier 2020. Le 28 mai 2020, M. d’Hem a saisi la commune d’une demande tendant au paiement d’une somme de 22 733,76 euros au titre d’astreintes effectuées de mai 2016 à avril 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. Dans l’instance n° 2004052, M. d’Hem demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Briac-sur-Mer à lui verser cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « () / L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport disciplinaire dont M. d’Hem a fait l’objet lui a été communiqué par lettre recommandée du 5 novembre 2019 dont il a accusé réception le 7 novembre 2019, soit dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense, le conseil de discipline s’étant réuni le 13 décembre 2019 et la sanction contestée ayant été prise le 30 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié de la communication préalable à M. d’Hem d’un dossier complet doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 : » () / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". L’arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé, le choix de la sanction par la collectivité n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, l’arrêté faisant en tout état de cause état de la rupture du lien de confiance entre la commune et son agent en raison des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, la règle dite « non bis in idem » interdit de sanctionner deux fois un agent public à raison des mêmes faits. S’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 mai 2019, M. d’Hem a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour une « défaillance dans la tenue de la régie du port de plaisance », dont la commune ne conteste pas qu’il concerne les mêmes faits que ceux ayant donné lieu au prononcé de la sanction de licenciement, cet arrêté qui n’a pas été notifié à l’intéressé et n’a pas reçu exécution doit être regardé comme ayant fait l’objet d’un retrait par l’arrêté attaqué du 30 décembre 2019 prononçant le licenciement de M. d’Hem. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle « non bis in idem » doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de vérifications effectuées en mars 2019 dans le logiciel portuaire, les services communaux ont constaté que des mouillages, dont celui de M. d’Hem, n’avaient pas donné lieu à paiement. Il a été également relevé que le dépôt de chaînes usagées auprès de la société gestionnaire des déchets métalliques, n’avait plus donné lieu à des encaissements par la commune depuis le 31 décembre 2016 contrairement aux années précédentes. Reçu en entretien le 5 avril 2019 par sa hiérarchie, M. d’Hem a indiqué s’agissant des anomalies concernant les mouillages, qu’il n’avait pas toujours les temps de noter les mouvements dans le logiciel portuaire. Quelques jours plus tard, l’agent a révélé au maire et à l’adjoint aux finances l’existence d’une « caisse du port », alimentée par les règlements des mouillages en espèces qui lui permettaient de payer ses repas les jours où il se rendait sur la grève pour la vérification des mouillages. Il estimait le montant de l’agent détourné à 1 500 euros par an.
Dans le cadre d’un entretien du 26 avril 2019, M. d’Hem a par ailleurs reconnu avoir déposé des chaînes usagées du port de plaisance auprès de la société gestionnaire et avoir encaissé pour son propre compte les sommes d’argent versées en contrepartie. Les vérifications effectuées à partir du logiciel portuaire ont permis de mettre en évidence la non facturation par M. d’Hem de mouillages pour certains usagers dont lui-même, l’intéressé déclarant avoir encaissé pour l’année 2018 la somme de 1 178 euros dans la caisse du port. Le relevé des factures réglées à M. d’Hem par la société Romi Bretagne a par ailleurs permis d’établir le règlement à celui-ci de la somme de 741,20 euros entre le 5 janvier 2018 et le 27 mars 2019 en contrepartie du dépôt des chaînes usagées du port de plaisance.
8. Si M. d’Hem soutient que ces avantages lui ont été accordés par la collectivité en contrepartie d’astreintes non rémunérées, il n’en justifie pas, le seul mail du 14 novembre 2019 établi à son attention par M. B, ancien adjoint au maire, ne faisant que reproduire des déclarations de M. d’Hem selon lesquelles il aurait bénéficié d’un mouillage gratuit dans l’enceinte du port en compensation d’astreintes effectuées, aucun document n’attestant de la connaissance par les élus d’une caisse du port ou de la pratique de la revente des chaînes usagées. A supposer même que de telles pratiques aient été connues et admises par les anciens élus, il n’est pas établi que celles-ci aient été portées à la connaissance de la nouvelle municipalité et tolérées par celle-ci, ce que la commune de Saint-Briac-sur-Mer conteste, précisant que M. d’Hem n’a jamais abordé la question de la rémunération d’astreintes. Compte tenu de ces éléments, la commune de Saint-Briac-sur-Mer a pu, sans erreur dans la qualification juridique des faits, les considérer comme fautifs.
9. En dernier lieu, si dans un premier temps la commune de Saint-Briac-sur-Mer n’a envisagé à l’encontre de son agent qu’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions qu’elle n’a pas mise à exécution compte tenu de la démission de celui-ci officialisée par courrier du 21 juin 2019 et dont le caractère contraint n’est pas établi, cette collectivité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, compte tenu de la nature des faits reprochés à M. d’Hem et de la rupture de confiance dont ils sont à l’origine, prononcer à son encontre la sanction de licenciement, après que M. d’Hem lui a fait connaître qu’il renonçait à sa démission. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. »
11. M. d’Hem soutient qu’il a effectué des astreintes à partir de mai 2016 qui ne lui ont été rémunérées qu’à compter de mai 2019. Au soutien de cette affirmation l’intéressé produit d’une part, une attestation du président du yacht-club de Saint-Briac-sur-Mer qui indique avoir eu de manière habituelle des échanges avec lui en dehors des horaires normaux de travail et fait état de sa disponibilité quel que soit le jour ou l’horaire en cas de problème nécessitant une intervention immédiate et d’autre part, un mail qui lui a été adressé le 14 novembre 2019 par un membre du conseil portuaire faisant état de sa disponibilité la nuit et pendant les week-ends « sans contrepartie apparente » ainsi que de sa présence hors des horaires de travail et notamment lors de coups de vents importants. Toutefois, ces seules attestations ne permettent pas d’établir que M. d’Hem aurait été assujetti entre mai 2016 et mai 2019 à des astreintes telles que définies au point précédent, ce que la commune de Saint-Briac-sur-Mer conteste, alors par ailleurs qu’un avenant du 14 janvier 2016 au contrat à durée indéterminée du requérant prévoit que ses heures de travail annuelles seront réparties en fonction des besoins et des contraintes, que ses horaires pourront être irréguliers ou décalés avec des amplitudes variables en fonction des obligations de service et qu’il pourra être amené à travailler le week-end et les jours fériés. Cet avenant mentionne également qu’en période estivale, M. d’Hem sera présent du lundi au samedi inclus et qu’il effectuera des permanences de 8H30 à 12H00, au lieu de 8H30 à 10H le reste de l’année. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le contrat à durée déterminée conclu du 1er février au 30 novembre 2014 avec le remplaçant de M. d’Hem, dont il n’est pas établi qu’il se serait trouvé dans une situation identique à la sienne, prévoyait la rémunération d’astreintes, et celle que la commune ait par un arrêté du 20 mai 2019 nommé M. d’Hem comme agent d’astreinte en semaine à compter du 1er juin 2019 moyennant paiement d’une indemnité, l’existence d’astreintes au sens des dispositions précitées pour la période en litige n’est pas démontrée. Par suite, la demande de M. d’Hem tendant à leur indemnisation doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. d’Hem doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. d’Hem la somme que la commune de Saint-Briac-sur-Mer demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. d’Hem sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C d’Hem et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
A. ALe président,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 200917, 200405
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