Annulation 23 mai 2025
Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2400944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en application des articles L. 614-4 et R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du a) de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique, le délai de recours contre l’arrêté attaqué expirait trente jours après la notification de la décision désignant le conseil de la requérante au titre de l’aide juridictionnelle, soit le 21 juillet 2023 ; la requête, enregistrée le
26 janvier 2024 est, dans ces conditions, tardive et, par suite, irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Barbaz, substituant Me Thieffry, avocate de Mme A,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 février 2005, est entrée en France avec ses parents et ses frère et sœur, le 28 décembre 2019. Les parents de Mme A ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français des réfugiés et des apatrides en date du 12 janvier 2021, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 juin 2021. Ils ont également déposé, le 21 septembre 2020, une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille, B. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Nord a rejeté leur demande et leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les recours formés par les parents de Mme A contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 juillet 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du
17 mai 2023. Le 15 décembre 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour
« vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineure devenue majeure. Par un arrêté en date du 30 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article
L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. /L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / () ". Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, dans sa version alors applicable :
« I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément.
/ () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717, qui a remplacé l’article 38 du décret n° 91-647 du 19 décembre 1991, abrogé depuis le 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : /1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () « . Aux termes de l’article 69 du même décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux d’un mois prévu par l’article R. 776-9 du code de justice administrative précité peut être interrompu par une demande d’aide juridictionnelle enregistrée dans ce délai, lequel court de nouveau à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision prise sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester cette décision.
5. En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué en date du 30 mars 2023 a été notifié à Mme A avec la mention des délais et voies de recours. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, préalablement à la saisine du tribunal, a déposé le 14 avril 2023 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du tribunal judiciaire de Lille, soit pendant le délai de recours. Cette demande a eu pour effet, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, d’interrompre le délai de recours. Par une décision en date du 30 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale et a désigné à cette fin un avocat. Si le préfet soutient que le conseil de la requérante a reçu notification de sa désignation le 21 juin 2023 et que le délai de recours expirait trente jours plus tard, la seule mention de la date du 21 juin 2023 présente sur l’enveloppe produite aux débats, qui correspond à la date à laquelle le pli a été pris en charge au centre de tri postal, est insuffisante pour apporter la preuve d’une telle notification et de la date à laquelle celle-ci serait survenue. En tout état de cause, et en l’absence de tout élément permettant de déterminer la date à laquelle la décision d’admission à l’aide juridictionnelle aurait été notifiée à Mme A, il n’est pas établi que la date de désignation de l’auxiliaire de justice serait plus tardive et pourrait ainsi servir de point de départ au délai de recours. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 26 janvier 2024 ne peut être considérée comme tardive et la fin de recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en compagnie de ses parents et de ses jeunes frère et sœur, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Il ressort des très nombreuses attestations produites au dossier que depuis son arrivée en France, l’intéressée a redoublé d’efforts pour apprendre et maîtriser la langue française et qu’elle a fait preuve d’une maturité, d’un sérieux et d’une abnégation, notamment lors de la période de pandémie, qui ont suscité l’admiration de toutes les personnes, enseignantes, intervenants sociaux et médecins, qui l’ont côtoyée au cours de ses années de présence en France. En dépit de la précarité de la situation administrative de ses parents et des graves problèmes cardiaques dont elle souffre, qui nécessitent la prise d’un traitement au quotidien et une surveillance médicale accrue, et dont le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a reconnu en 2021 le caractère indispensable, elle a suivi avec brio sa scolarité au lycée de l’Europe à Dunkerque, obtenant au cours des trois années de sa scolarité les félicitations de l’équipe enseignante.
Au-delà de l’excellence de ses notes, ses professeurs ainsi que la proviseure adjointe de son lycée ont salué l’investissement auprès des camarades de la jeune fille, qui a notamment été élue déléguée de classe. Les attestations de ses amies témoignent à cet égard des liens d’amitié noués par Mme A et de son insertion sociale. Le sérieux de la requérante dans ses études, qui n’est pas remis en cause par le préfet, lui a ainsi permis, postérieurement à la décision attaquée, d’obtenir son baccalauréat et de concrétiser son projet, mûri depuis de nombreuses années, de poursuivre des études de médecine. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A, depuis son arrivée en France, s’est pleinement investie et intégrée dans son environnement, faisant montre de qualités exceptionnelles unanimement saluées. Dans ces conditions, et alors même que ses parents sont dépourvus de titre de séjour en France, le préfet du Nord, en ne retenant pas l’existence de motifs exceptionnels de nature à l’admettre au séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thieffry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Thieffry de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Thieffry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thieffry, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thieffry et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. CLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Mutualité sociale
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Commune nouvelle ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Notification ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Révision ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Identique ·
- Construction ·
- Habitation
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Exécution d'office ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Habitation ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.