Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée dans l’ordonnance n° 2505242 du 27 juin 2025 tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme D… épouse C… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Vu :
l’ordonnance n° 2505242 du 27 juin 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme A… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… épouse C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par mémoire du 2 décembre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d’injonction sous astreinte. Il y a lieu d’en prendre acte.
Mme D… épouse C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D… épouse C….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme D… épouse C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D… épouse C… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme D… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D… épouse C….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
A. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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