Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 mars 2024, n° 2202436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 17 mai 2023 et un mémoire déposé le 7 février 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le premier président et le procureur général de la Cour d’appel d’Orléans ont procédé au retrait de son agrément en qualité d’agent de sécurité du palais de justice d’Orléans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme car elle ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur ;
— la compétence des signataires de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation car elle ne contient aucun motif de droit ou de fait ;
— elle a été prise en violation de l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire ;
— elle méconnait l’article 7.2 des clauses particulières du marché public de gardiennage, intitulé « personnel du titulaire » qui impose en son paragraphe premier d’appliquer la convention collective nationale du personnel de prévention de sécurité, laquelle exige la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant toute sanction ; il devait être convoqué à un entretien préalable, avec le respect d’un délai lui permettant de préparer sa défense ;
— elle est entachée d’erreur de fait alors que le Procureur de la République de Blois a pris, le 20 juillet 2022, une décision de classement sans suite s’agissant des faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés et n’a retenu que les seuls propos sexistes, sanctionnables par une amende ; l’administration ne peut évoquer, pour la première fois aux termes de son mémoire pris près d’un an après la sanction litigieuse de nouveaux griefs qui ne sont pas plus établis ;
— elle méconnaît l’article 6 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) car elle porte atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît l’article 6 1 et l’article 3 de la CEDH ;
— la sanction en litige a eu des conséquences considérables sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu avec la société Eza Sécurité un marché public de prestations de gardiennage et de surveillance générale du site du palais de justice d’Orléans. Dans le cadre d’exécution de ce contrat, M. B A, agent de gardiennage titulaire de la carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et salarié de la société Eza Sécurité, a été agréé par le premier président de la cour d’appel d’Orléans et le procureur général près cette cour en application des stipulations de l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché afin d’être autorisé à intervenir sur le site du palais. Consécutivement au signalement de comportements professionnels et personnels inadaptés mettant en cause M. A, la société Eza Sécurité s’est vu notifier par une décision du 13 mai 2022 prise par les chefs de cour, le retrait immédiat de l’agrément de ce salarié, ainsi qu’une demande de remplacement. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 mai 2022 portant retrait de son agrément en qualité d’agent de sécurité du palais de justice d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7-2-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de conclu entre la Cour d’appel d’Orléans et la société Eza Sécurité : « () le responsable du suivi et de l’exécution du marché se réserve le droit à tout moment et sans avoir à en justifier de demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire, de lui retirer son agrément, () ». Si la décision en litige a été prise par le premier président et le procureur général de la cour d’appel d’Orléans pour l’exécution des stipulations précitées et ne pouvait de ce fait donner lieu, entre les parties au contrat, qu’à un contentieux d’ordre contractuel, elle s’analyse à l’égard des tiers comme un acte administratif.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () » et aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. La décision en litige portant retrait de l’agrément donné à M. A d’exercer son activité professionnelle sur le site du palais de justice d’Orléans constitue une mesure défavorable prise à son encontre. Elle retire une décision créatrice de droits et doit par suite être motivée et est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Or, elle ne comporte l’énoncé d’aucun motif de fait qui en constitue le fondement et ne pouvait légalement être prise sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2022 par laquelle le premier Président et le procureur général de la Cour d’appel d’Orléans ont procédé au retrait de l’agrément de M. A en qualité d’agent de sécurité du palais de justice d’Orléans doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2022 portant retrait de l’agrément de M. A en qualité d’agent de sécurité du palais de justice d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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