Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2309008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 novembre 2023 et le 23 avril 2024, M. C… E… et Mme B… A… D…, représentés par Me Piquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire d’Auffargis leur a délivré un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif pour la construction d’un pavillon individuel à destination d’habitation sur des parcelles situées 3 Ter Place de la mairie, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire d’Auffargis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif ;
3°) d’enjoindre au maire d’Auffargis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de saisir le conseil municipal pour initier une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme aux fins de rectification de l’erreur manifeste d’appréciation résultant du classement erroné d’une partie de leurs parcelles en zone 2AU du plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Auffargis une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils opposent l’irrecevabilité du mémoire en défense de la commune d’Auffargis enregistré le 10 avril 2024, dès lors que cette dernière ne justifie pas de la délibération du conseil municipal habilitant le maire à défendre la commune dans le cadre des actions judiciaires intentées contre elle. Ils soutiennent que l’arrêté en litige est illégal, par la voie de l’exception d’illégalité du règlement du PLU de la commune d’Auffargis, dès lors qu’il se fonde sur le motif selon lequel les parcelles terrain d’assiette du projet sont intégrées au sein de la zone 2AU du plan de zonage du règlement du PLU et que ce classement, d’une part, est en contradiction avec le rapport de présentation du PLU, et, d’autre part, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 17 septembre 2024, la commune d’Auffargis, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Piquet, représentant les requérants, et de Me Verdier-Villet, représentant la commune d’Auffargis.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juin 2023, le maire d’Auffargis a délivré à M. E… et à Mme A… D… un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif pour la construction d’un second pavillon à destination d’habitation sur des parcelles situées 3 Ter Place de la mairie. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune d’Auffargis du 10 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) / ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal d’Auffargis a donné délégation au maire de cette commune, pour toute la durée de son mandat, pour, notamment, défendre celle-ci dans toutes les actions intentées contre elle devant l’ensemble des juridictions. Par suite, le mémoire en défense présenté par la commune d’Auffargis et enregistré au greffe du tribunal le 10 avril 2024 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les requérants soutiennent que l’arrêté en litige est illégal, par la voie de l’exception d’illégalité du règlement du PLU de la commune d’Auffargis, dès lors qu’il se fonde sur le motif selon lequel les parcelles terrain d’assiette du projet sont intégrées au sein de la zone 2AU du plan de zonage du règlement du PLU, et que ce classement, d’une part, est en contradiction avec le rapport de présentation du PLU, et, d’autre part, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation (…) ». Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Le rapport de présentation a uniquement vocation à expliquer les choix retenus pour établir les documents composant le plan local d’urbanisme, et notamment, le règlement. Si le règlement du PLU doit présenter une cohérence avec les objectifs du rapport de présentation, les indications contenues dans le rapport de présentation du PLU n’ont toutefois pas de valeur normative. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants étaient, sous l’empire de l’ancien plan d’occupation des sols (POS), toutes classées en zone urbaine constructible UBa, et que certaines d’entre elles ont été incluses, sous l’empire du nouveau PLU du 23 avril 2013, en zone 2AU. Si le rapport de présentation de ce PLU indique que la nouvelle zone 2AU du secteur du « Four à Chaux » correspond à la zone naturelle de l’ancien POS, dont la superficie a vocation à être « réduite en fonction des contraintes écologiques et paysagères », il indique également que ce secteur constitue une opportunité de développement de la commune et que cette zone d’urbanisation future est décomposée en deux parties (zone 1AU et zone 2AU) séparées par une bande boisée à conserver comme corridor écologique et comme écran végétal. Il précise que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation ces deux secteurs de façon à adapter son développement urbain à ses équipements. Par suite, alors même que le rapport de présentation indique que la zone 2AU correspond à l’ancienne zone naturelle du POS, le classement de la parcelle en litige en 2AU alors qu’elle appartenait à la zone UBa du POS ne suffit pas à caractériser une incohérence entre ce classement et le rapport de présentation, compte tenu de l’ensemble des objectifs énoncés au sein de ce rapport.
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque (…) la commune décide : / (…) 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier (…) ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». / Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’entrée en vigueur du règlement du PLU de la commune d’Auffargis du 24 avril 2013, la parcelle cadastrée section AH n° 181 a été partiellement incluse au sein de la zone 2AU, zone « à urbaniser », et la parcelle cadastrée AH n° 182 y a été totalement incluse. La zone 2AU, matérialisée sur le plan de zonage par une légende hachurée blanche et verte, recouvre à la fois les secteurs du « Devant des Portes » et du « Four à Chaux ». Le terrain d’assiette du projet se trouve dans le secteur du « Four à Chaux ». Ce secteur comprend essentiellement des parcelles ou parties de parcelles végétalisées, intégrées au sein de la zone 2AU ou de la zone N « naturelle » située à proximité immédiate, et sont limitrophes d’un site boisé classé. Le rapport de présentation du règlement du PLU dispose que la zone 2AU en litige, opportunément située derrière une zone urbaine d’ores-et-déjà raccordée aux réseaux publics, est un secteur à urbaniser sur le long terme, sur une durée comprise entre sept et douze ans à compter de l’approbation du règlement du PLU. Il indique que la zone est vouée à être ouverte à l’urbanisation seulement à la suite d’une révision ou d’une modification ultérieure du PLU et que l’urbanisation à venir permettra l’implantation d’immeubles à destination d’habitation. Il précise qu’« à peu près toutes les occupations et utilisations du sol » y sont actuellement interdites, « de façon à préserver la constructibilité des terrains concernés » et à anticiper les éventuels futurs raccordements aux réseaux existants ou extensions rendues nécessaires par les logements à venir. Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) a également été instituée au sein du secteur « Four à Chaux » afin, notamment, de concilier la préservation de ce secteur d’intérêt écologique et la construction, à plus long terme, de nouveaux logements répondant aux besoins de la population. Enfin, la seule circonstance que la parcelle soit d’ores et déjà viabilisée et desservie par l’ensemble des réseaux publics d’eau potable, d’électricité, d’assainissement collectif et de voirie n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisante pour établir que leur inclusion au sein de la zone 2AU est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ces éléments pouvant, au contraire, confirmer l’opportunité de les y inclure afin d’urbaniser ultérieurement cette zone. Compte tenu de leur situation, en périphérie d’un secteur urbain, de leurs caractéristiques et de leurs perspectives d’urbanisation à venir, et en dépit de leur inclusion, avant l’approbation du PLU, au sein de la zone Uba « secteur urbain périphérique », les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les incluant au sein de la zone 2AU « à urbaniser », les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du PLU à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif en litige ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auffargis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Auffargis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune d’Auffargis une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme B… A… D… et à la commune d’Auffargis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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