Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2604495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Falah, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer dans un délai de 8 jours un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de récépissé de renouvellement du titre de séjour de M. B… a été classé sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant thaïlandais né le 8 octobre 1966, alors titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » expirant en dernier lieu le 25 mai 2025, en a sollicité le renouvellement le 27 mars 2025 et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 26 septembre 2025 dont il a demandé le renouvellement le 29 décembre 2025. Il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un nouveau récépissé. Toutefois, il ressort des éléments produits par le préfet de police que la demande de renouvellement de récépissé a été classée sans suite en l’absence de production par M. B… d’une autorisation de travail. Si M. B… fait valoir en réplique que le renouvellement de son titre de séjour professionnel n’était pas soumis à la production d’une autorisation de travail distincte dès lors qu’il n’avait pas changé d’employeur, il n’appartient qu’au juge du fond saisi dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir de connaître de la mesure de classement sans suite qui lui a été opposée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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