Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2303981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2023 et 12 novembre 2024, Mme C E et M. A D, représentés par Me Nougaret, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la Compagnie des eaux et de l’ozone procédés M B, la communauté d’agglomération Cœur Essonne agglomération et la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon à leur verser les indemnités de 312 939,26 euros au titre des travaux de reprise, de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 25 110 euros au titre de leurs troubles de jouissance, de 21 235,05 euros au titre de leur préjudice financier, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération d’exécuter les travaux de réfection de la chaussée avec mise en place d’une grille devant leur propriété et remplacement de la boîte de branchements, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Compagnie des eaux et de l’ozone procédés M B, la communauté d’agglomération Cœur Essonne agglomération et la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les désordres dont ils ont été victimes sont imputables à un défaut de conception de la voirie et du réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— dès lors que les dommages sont imputables à un défaut de fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, la responsabilité de la Compagnie des eaux et de l’ozone doit être engagée en sa qualité exploitante du réseau à la date des premiers désordres ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération peut être engagée à raison de sa qualité d’affermant du réseau d’évacuation des eaux pluviales à compter du 1er janvier 2017, de sa qualité d’exploitante du réseau à compter du 19 mars 2018 et de sa qualité d’exploitant de la voirie à compter du 1er janvier 2019 ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon peut être engagée en sa qualité d’affermant du réseau d’évacuation des eaux pluviales avant le 1er janvier 2017 et d’exploitant de la voirie avant le 1er janvier 2019 ;
— le montant des travaux de reprise chiffré par l’expert s’élève à la somme de 312 939,26 euros ;
— leur préjudice moral peut être évalué à la somme de 10 000 euros et leurs troubles de jouissance à celle de 25 110 euros sur quatre-vingt-un mois ;
— leur préjudice financier inclut les frais de conseil technique pour un montant de 5 321,35 euros, les frais de serrurier pour un montant de 359,70 euros, les frais de location pendant six ou sept mois pour un montant de 10 850 euros et leurs frais de garde-meubles pour un montant de 1 344 euros ; il s’élève à la somme totale de 21 235,05 euros ;
— la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération n’ayant toujours pas procédé aux travaux prescrits par l’expert, à savoir la réfection de la chaussée avec mise en place d’une grille devant leur propriété et remplacement de la boîte de branche, il lui sera enjoint de réaliser ces travaux ;
— les dépens, qui inclut notamment les frais d’expertise, pour un montant de 19 299 euros, doivent être mis à la charge des parties qui succombent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023, 26 novembre 2024, 4 février 2025 et 5 février 2025, la compagnie des eaux et de l’ozone procédés M B, représentée par Me Pin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation in solidum de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, de la SMACL Assurances et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération à la garantir des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie succombante une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les dommages sont imputables à l’existence, la nature et le dimensionnement de l’ouvrage public, l’établissement des regards, tampons, avaloirs et grilles de recueillement des eaux pluviales incombant à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon conformément aux articles 20 et 43 du contrat d’affermage ;
— l’expert a mis en évidence que les désordres ne sont pas imputables à un défaut d’entretien mais à une insuffisance du réseau d’assainissement ; sa responsabilité ne peut donc être engagée ;
— dans le cadre de contrats d’affermage, les demandes de condamnation in solidum doivent être rejetées à l’encontre du fermier lorsqu’aucune faute ne lui est imputable dans l’exercice de ses missions propres ; en cas d’une éventuelle condamnation in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et la SMACL Assurances ;
— si l’expert a constaté la défectuosité d’une boîte de branchement des eaux pluviales, ce constat a été fait suite au rapport d’inspection réalisé le 9 octobre 2020, soit deux ans et sept mois après la fin du contrat d’affermage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2024, 27 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SMACL Assurances à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E et de M. D une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expert ne prend pas en compte l’affaissement de la voirie qui a la même origine que les fissures observées sur l’habitation des consorts G qui pourrait être dû à la défectuosité de l’emboîtement du pied de gouttière du garage vers la boîte de branchement des eaux pluviales, causant l’infiltration de ces dernières directement dans le sol au droit des fondations de l’immeuble depuis une date inconnue ;
— l’expert ne prend pas plus en compte les nombreux arrêtés de catastrophe naturelle ni les inondations et coulées de boue du printemps 2016 qui ont imbibé de manière exceptionnelle les terrains de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon ;
— l’accumulation d’eau pluviale dans les points identifiés par l’expert n’est donc pas la cause des désordres mais la conséquence d’un affaissement plus généralisé sur lequel l’expert ne s’est pas prononcé ;
— les fondations de l’immeuble des requérants n’étaient pas adaptées ainsi qu’il est relevé par l’expert ;
— s’agissant des travaux de reprise, l’expert ne se prononce pas sur une reprise en sous-œuvre par injection de résine qui serait bien moins onéreuse ;
— ces travaux constitueraient une amélioration évidente compte tenu du fait que les fondations de la maison des requérants n’étaient pas adaptées et seraient de nature à caractériser un enrichissement sans cause ;
— aucune somme ne devrait être allouée au titre des deux fenêtres en bois, de la porte-fenêtre et de la porte d’entrée ;
— un abattement pour vétusté de 20% devrait être appliqué ;
— le préjudice moral n’est pas établi ;
— l’évaluation des troubles de jouissance devrait être ramenée à une somme qui n’excèderait pas 3 000 euros ;
— la somme demandée au titre des frais de conseil technique fait doublon avec les frais d’expertise, l’expert ayant d’ailleurs indiqué que cette assistance n’était pas indispensable ;
— la somme demandée au titre du changement de serrure sera écartée dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble du mécanisme devait être changé ;
— le préjudice lié aux frais de location d’une maison pendant la durée des travaux est purement hypothétique, ne présente aucun caractère certain et a été fixé de façon arbitraire par les requérants ;
— la nécessité de déposer les meubles dans un garde-meuble n’apparaît pas justifiée ;
— les conclusions à fin d’injonction, qui ne sont l’accessoire d’aucune conclusion à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ;
— elle est fondée à appeler en garantie la SMACL, l’assureur de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon dans les droits duquel elle a été substituée à compter de la date du transfert de compétence ; elle doit bénéficier du contrat d’assurance dont disposait la commune auprès de la SMACL lors de l’apparition des désordres.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2024, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E et de M. D une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la compétence en matière de gestion des eaux pluviales a été transférée à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération à compter du 1er janvier 2017 ;
— les voiries de son territoire ont été déclarées d’intérêt communautaire à l’issue de la séance du conseil communautaire du 9 octobre 2018 ;
— à compter de la date de transfert des compétences, la communauté d’agglomération ne peut plus l’appeler à être garantie des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après le transfert ;
— la circonstance qu’elle n’ait pas répondu à la demande indemnitaire préalable des requérants ne saurait être regardée comme une reconnaissance de responsabilité ;
— les appels en garantie dirigés à son encontre doivent être rejetés ;
— l’état de catastrophe naturelle reconnu sur son territoire pour la période courant du 1er juillet 2018 au 21 décembre 2018 constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
— alors même qu’elle leur a demandé de déclarer le sinistre à leur assureur dès le mois d’avril 2018, ce n’est qu’un an plus tard, en juillet 2019 que les requérants ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise ; cette faute des victimes constitue également une circonstance exonératoire ;
— l’expert a relevé que les fondations de l’habitation des requérants étaient « irrégulières » et « non adaptées » ; les travaux préconisés par l’expert, qui vont renforcer les fondations de leur maison, vont ainsi l’améliorer par rapport à son état existant ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués par les requérants n’est pas établi ;
— les frais d’assistance technique dont Mme E et M. D demandent le remboursement ont été jugés par l’expert comme n’étant pas indispensables au regard de l’expertise ;
— la somme de 359,70 euros correspondant au changement de serrure doit être pris en compte dans le cadre de l’évaluation du préjudice de jouissance ;
— le caractère certain de la somme réclamée au titre des frais de location n’est pas établi, pas plus que celle réclamée au titre du déménagement de leur mobilier.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la SMACL Assurances, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions à fin d’appel en garantie dirigées à son encontre, à la condamnation de la Compagnie de l’eau et de l’ozone procédés M B à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres, liées à la défectuosité de la boîte de branchement des eaux pluviales, sont imputables à la compagnie des eaux et de l’ozone procédés M B dès lors qu’ils ont trait à l’entretien de l’ouvrage ;
— la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
— les requérants ont tardé à demander une expertise et ont contribué à l’aggravation de leurs désordres ;
— les fondations de l’habitation des requérants sont insuffisantes et fragiles car constituées de remblais et n’étaient pas adaptées, contribuant à l’affaissement de la construction ;
— la solution destinée à améliorer l’état des fondations de la propriété des requérants va apporter une plus-value injustifiée aux requérants ;
— les préjudices moral et de jouissance ne sont pas établis ;
— les frais liés à l’assistance technique n’ont pas été jugés indispensables par l’expert ;
— aucune pièce du dossier n’établit que les requérants ont bien exposé des frais de location ;
— l’expert n’a pas indiqué que le déménagement des meubles était nécessaire ;
— l’appel en garantie présenté par la commune à son encontre doit être rejeté.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Nougaret pour Mme E et M. D, de Me Duneme pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, de Me Magnin pour la Compagnie de l’eau et de l’ozone et de Me Poiré pour la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C E et M. A D, par Me Nougaret, a été enregistrée le 26 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, par Me Phelip, a été enregistrée le 27 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E et M. A D sont propriétaires d’un pavillon situé rue de l’Orge à Saint-Germain-lès-Arpajon. A compter du mois d’août 2017, ils ont constaté l’apparition de fissures sur leur mur de clôture puis sur la façade de leur maison ainsi que l’affaissement de la chaussée devant l’entrée de leur propriété, au droit de leur descente de garage. Un expert, M. F, a été désigné par le tribunal administratif de Versailles afin de constater les désordres, d’en déterminer les causes et de préconiser des mesures de réparation. Celui-ci a remis son rapport le 4 juillet 2022.
2. Après avoir adressé, le 31 janvier 2023, des demandes préalables d’indemnisation à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon restées sans réponse, les requérants demandent au tribunal de condamner solidairement ces deux collectivités ainsi que la Compagnie de l’eau et de l’ozone et la SMACL Assurances, assureur de la commune, à réparer l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis sur leur propriété.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la cause des désordres :
3. Il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence de tout ouvrage de collecte des eaux pluviales, ces dernières se sont accumulées au droit de la sortie de garage de Mme E et de M. D, point bas de la rue, provoquant la déstabilisation et le tassement du sol à l’origine des fissures affectant leur mur de clôture et la façade de leur maison. En défense, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon estiment que les désordres seraient imputables aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre juillet et décembre 2018, objets d’un arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que les premières fissures sur leur propriété sont apparues entre le mois d’août 2017 et le mois de février 2018, soit antérieurement à la période de sécheresse qu’elles invoquent. Enfin, si les collectivités défenderesses font valoir que l’expert aurait omis de prendre en compte les inondations et les coulées de boue qui se sont déversées sur le territoire de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon le 2 juin 2016, soit quelques mois avant l’apparition des premières fissures, elles n’apportent cependant aucun élément permettant d’établir le lien de causalité entre ces évènements, reconnus comme catastrophe naturelle, et les fissures affectant la propriété des requérants.
S’agissant de la personne responsable :
4. Il résulte de l’instruction que la stagnation des eaux pluviales, à l’origine des désordres, a été provoquée non pas par le reflux de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales à laquelle était raccordée la propriété de Mme E et de M. D mais par l’absence d’ouvrage de collecte des eaux de surface au droit de leur garage, point bas de la rue. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant la qualité de tiers par rapport au réseau d’évacuation des eaux pluviales.
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Toutefois, dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, la responsabilité des dommages imputables à leur fonctionnement est, sauf stipulations contractuelles contraires, transférée au délégataire, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartenant en principe à la personne publique propriétaire et délégante.
6. D’une part, aux termes de l’article 20 du contrat d’affermage conclu avec la Compagnie des eaux et de l’ozone : « Les déversoirs d’orage, regards de visite et outres ouvrages annexes, dont l’installation se révèle nécessaire après l’achèvement des travaux de premier établissement, sont installés par la Collectivité à ses frais () Il en est de même pour les déplacements ou suppression de ces ouvrages. Le nettoyage, l’entretien courant et le curage périodique des regards et ouvrages annexes sur la voirie sont assurés par le Délégataire et à ses frais. » Aux termes de l’article 43 de la même convention, l’établissement, la modification et la suppression des regards, tampons, avaloirs et grilles relèvent de l’exclusivité de la collectivité délégante, le délégataire assurant seulement l’entretien de ces mêmes ouvrages. Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu laisser à la charge de la collectivité délégante la responsabilité d’installer des avaloirs. Ainsi, la responsabilité des désordres liés à l’absence d’avaloir au point bas de la rue des requérants, qui relèvent de l’existence, la nature et le dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, incombe à la collectivité délégante.
7. D’autre part, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération s’est substituée à compter du 1er janvier 2017 à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon dans l’exercice de la compétence en matière de collecte des eaux pluviales. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération assume à compter de cette date l’ensemble des obligations du propriétaire des biens et équipements utilisés pour l’exercice passé et celui à venir de la compétence transférée. Ainsi, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération est susceptible d’être engagée à raison des ouvrages publics nécessaires au service public d’assainissement dont elle a la garde. Mme E et M. D ne sont dès lors fondés qu’à rechercher la responsabilité de cette dernière.
S’agissant des causes exonératoires :
9. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont par elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
10. En l’espèce, les opérations d’expertise ont mis en évidence le caractère irrégulier et non adapté des fondations de l’habitation de Mme E et de M. D au regard du sol, de type remblais, à faible portance, sur laquelle elle a été bâtie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble ne peuvent être prises en compte pour exonérer ou atténuer la responsabilité de la personne publique seulement si elles sont imputables à une faute de la victime. Or, le seul constat de la mauvaise qualité des fondations de la maison, acquise alors qu’elle était déjà construite, ne permet pas de caractériser une faute des requérants. Dans ces conditions, Mme E et M. D n’ont commis aucune faute de nature à exonérer partiellement la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices de Mme E et de M. D :
11. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. A ce titre, seuls sont susceptibles d’être indemnisés les travaux strictement nécessaires aux réparations ou à la remise en état des lieux, suivant les procédés techniques les moins onéreux possible.
S’agissant des travaux de reprise :
12. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise de sous-œuvre, des fondations et du gros œuvre, qui inclut la solution préconisée par la société Géo Est de mise en place de micropieux permettant une répartition des charges en profondeur, ont été évalués par l’expert à la somme de 203 703,19 euros sur la base du devis de la société Chanin BTP. A cette somme, doivent être ajoutés les coûts des travaux préliminaires, de la réhabilitation des peintures et du revêtement des sols, du ravalement de façade et de la reprise des menuiseries pour des montants respectifs de 9 554,89 euros, 19 647,44 euros, 27 828,70 euros, 20 339,49 euros. Doivent être également pris en compte les coûts relatifs à la dépose et à la repose de la cuisine, pour un montant total de 1 138,04 euros ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre, évalués à la somme de 27 028,83 euros et la garantie de dommage ouvrage, évaluée à la somme de 3 698,42 euros. Le coût total de reprise des désordres s’élève donc à la somme de 312 939,26 euros TTC.
13. En premier lieu, si les défendeurs contestent la solution de reprise par micropieux et lui préfèrent la technique de reprise en sous-œuvre par injection de résine, ils ne produisent à l’appui de leurs allégations aucun élément permettant d’établir que la solution qu’ils préconisent, outre qu’elle serait moins onéreuse, serait une alternative pertinente pour remédier aux désordres.
14. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 10, que les fondations de l’habitation de Mme E et de M. D, qui ne sont pas adaptées à la nature du sol dans lequel elles sont implantées, ont contribué à la survenance et à l’étendue des dommages. Il y a donc lieu de retenir un abattement de vulnérabilité et de faiblesse de 20% et d’évaluer le montant des préjudices indemnisables à 80% de leur montant. Par suite, compte tenu de l’état de vulnérabilité de leur propriété, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération à verser aux requérants une indemnité de 239 492 euros.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise du sous-œuvre et du gros œuvre par la mise en place de micropieux, qui permettra une meilleure répartition des charges en profondeur, auront pour effet d’apporter une plus-value à l’habitation des requérants. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application d’un taux de plus-value de 10% qui doit être déduit de la réparation due aux requérants.
16. Enfin, si la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération et la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon font valoir qu’il n’apparaît pas justifié de remplacer les huisseries, elles n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer le montant des travaux de reprise, après abattements de 30%, à la somme de 219 057,50 euros.
S’agissant des préjudices moral et de jouissance :
18. Il résulte de l’instruction que Mme E et M. D ont été moralement affectés par les désordres affectant leur propriété qui ont généré du stress, de l’anxiété, de nombreux frais et leur a coûté en outre de l’énergie et du temps pour gérer la situation à laquelle ils étaient confrontés. Par ailleurs, entre l’apparition des premières fissures en août 2017 et le 4 juillet 2022, date à laquelle la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, ils étaient en mesure d’y remédier, ils ont été privés de la jouissance paisible de leur bien. Il y a lieu d’évaluer leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance à la somme totale de 6 000 euros.
S’agissant des frais financiers :
19. En premier lieu, si Mme E et M. D ont souhaité se faire assister par un conseil technique et ont exposé à ce titre une somme de 4 768,55 euros, il résulte du rapport d’expertise que cette assistance n’était pas indispensable au regard de l’expertise. Il y a donc lieu de rejeter ce poste de préjudice.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E et M. D ont été contraints de faire appel à un serrurier pour changer le système de fermeture de leur porte d’entrée et ont exposé à ce titre la somme de 359,70 euros, validée par l’expert. Cette somme ayant été utilement exposée, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération à leur verser une indemnité de 359,70 euros.
21. En troisième lieu, les requérants justifient de la nécessité de louer un hébergement, pour un montant mensuel de 1 500 euros, pendant la durée des travaux, évaluée à six à sept mois par l’expert. Il y a donc lieu de condamner la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération à leur verser une indemnité de 10 000 euros à ce titre. En revanche, les frais de garde-meubles n’apparaissent, en l’état de l’instruction, ni certains ni utiles dès lors que l’étude locative produite par les requérants procède à l’estimation d’un logement non meublé.
22. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les frais de déménagement que devront exposer les requérants s’élèvent, d’après le devis qu’ils produisent, à la somme non contestée de 3 360 euros. Il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération à leur verser une indemnité équivalente.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération à verser à Mme E et M. D une indemnité totale de 238 777,20 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
25. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire préalable de Mme E et de M. D a été reçue par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération le 3 février 2023. Par suite, les requérants sont en droit de prétendre aux intérêts légaux sur les sommes qui leur sont dues à compter de cette date. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 3 février 2024 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les dépens :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération les frais de l’expertise taxés et liquidés par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 16 décembre 2022 à la somme de 19 299 euros toutes taxes comprises.
Sur les appels en garantie :
S’agissant de l’appel en garantie présenté par la communauté d’agglomération :
27. Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés.
28. En l’espèce, le contrat d’assurance conclu par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon avec la SMACL Assurances ne compte pas parmi les droits et obligations attachés au transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de la compétence en matière d’assainissement. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de mise à disposition relatif à l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, signé par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération le 5 avril 2018, que seuls quatre contrats, dont le contrat d’assurance passé avec la SMACL Assurances ne fait pas partie, ont été transférés. Ainsi, la communauté d’agglomération ne peut appeler la SMACL Assurances à la garantir des condamnations prononcées contre elle à raison des dommages causés dans le cadre des compétences que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon lui a transférées.
S’agissant des autres appels en garantie :
29. En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la Compagnie des eaux et de l’ozone et la SMACL Assurances doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
30. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
31. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les désordres affectant la propriété de Mme E et de M. D trouvent leur origine dans l’absence d’avaloir devant leur propriété. Ces derniers sollicitent ainsi la réalisation des travaux préconisés par l’expert de nature à faire cesser l’accumulation des eaux pluviales comprenant la réfection de la chaussée, la mise en place d’un avaloir devant leur propriété et le remplacement de la boîte de branchement des eaux pluviales par un tabouret en PVC. A la date du présent jugement, il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération n’a toujours pas procédé à de tels travaux pourtant qualifiés d’urgent par l’expert « afin de limiter l’évolution des désordres ». Dans ces conditions, l’abstention de la commune à prendre des mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des désordres en cause revêt un caractère fautif. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général fasse obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à assurer la continuité du réseau de collecte des eaux pluviales, lequel constitue un service public à la charge de la puissance publique.
32. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin à l’accumulation des eaux pluviales au droit de la propriété de Mme E et de M. D, sauf à ce que des travaux répondant à ces conditions n’aient déjà été entrepris, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération une somme de 1 800 euros à verser à Mme E et M. D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
34. Enfin, les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, de la Compagnie des eaux et de l’ozone et de la SMACL Assurances au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération est condamnée à verser à Mme E et à M. D une indemnité de 238 777,20 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de réception de leur demande préalable d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expert s’élevant à la somme 19 299 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération de de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin à l’accumulation des eaux pluviales au droit de la propriété de Mme E et de M. D, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que des travaux répondant à ces conditions n’aient déjà été entrepris.
Article 4 : La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération versera à Mme E et à M. D une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, M. A D, à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne agglomération, à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, à la Compagnie des eaux et de l’ozone procédés M B et à la SMACL Assurances.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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