Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2303511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° et le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français mineur.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 12 décembre 2023, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est une ressortissante comorienne née le 11 octobre 1983 aux Comores. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle est mère de sept enfants dont un enfant français mineur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle contribuerait effectivement à l’entretien de cet enfant mineur depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, si elle se prévaut également du 2° de l’article L. 611-3 précité, en se bornant à soutenir qu’elle est sur le territoire français depuis « plusieurs années », elle n’allègue pas résider en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme A… soutient qu’elle est sur le territoire français « depuis plusieurs années » et qu’elle réside avec six de ses sept enfants mineurs dont son enfant mineur français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, il ressort de la décision litigieuse qu’elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 7 décembre 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une autre personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur. Enfin, elle ne justifie d’aucun élément d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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