Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Valay, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- le préfet de la Gironde s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnait l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais né le 26 avril 1989, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 28 novembre 2022 a été rejetée, en dernier lieu, par une décision rendue le 10 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 1er mars 2024, il a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 17 octobre 2024. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Saisi d’une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet a précisé les motifs pour lesquels M. A… C… ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il a à tort mentionné qu’il était né en Angola, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en compte sa nationalité congolaise, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A… C… un titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet de la Gironde, s’appuyant notamment sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins disponible dans son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé.
5. Si le préfet de la Gironde a repris à son compte la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ressort des termes même de la décision contestée qu’il ne s’est pas cru lié par cet avis et a porté une appréciation propre au cas d’espèce pour estimer que l’intéressé, eu égard à l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’un trouble de stress post-traumatique sévère pour lequel il est suivi en France par l’équipe polyvalente en psychiatrie du centre hospitalier Charles Perrens depuis le mois de décembre 2022. Il justifie également à la date de la décision attaquée d’un traitement médicamenteux composé de Risperidone, Loxapine, Tropatepine, Alpress, Escitalopram et Olanzapine. Si M. A… C… soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, il résulte de la « liste nationale des médicaments essentiels » établis par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, qu’il produit, que ce pays commercialise trois types d’antipsychotiques, quatre antidépresseurs, six médicaments stabilisateurs d’humeur et trois types de médicaments relatifs au désordre panique. Or, il ne démontre pas ni même n’allègue que ces derniers ne peuvent lui être prescrits. En se bornant à apporter des considérations générales sur l’accessibilité difficile des traitements antipsychotiques en République démocratique du Congo, au regard de leur cout financer, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».
10. M. A… C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine entrainera une dégradation de son état et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 6 du présent jugement, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas se voir dispenser des soins appropriés à son état de santé en République démocratique de Congo. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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