Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2300802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, tutrice de Mme C B sa mère, demande au tribunal l’annulation de la créance d’un montant de 2 501,12 euros ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 5 janvier 2023.
Elle soutient que :
— suite à un séjour de sa mère en gériatrie au Centre hospitalier universitaire de Nîmes en février 2021, celle-ci a été transférée sans son accord à l’EHPAD de Serre Cavalier, harcelée par la direction du Centre hospitalier universitaire et contrainte de signer le 2 Avril 2021 le contrat de séjour et l’engagement de payer de l’EHPAD ;
— les frais journaliers réclamés sont excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le centre hospitalier de Nîmes, représenté par son directeur des affaires juridiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— pour le surplus elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève,
— le titre de recettes litigieux a été annulé et remplacé par un nouveau titre de recettes d’un montant de 600 euros.
Par une lettre du 20 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une demande d’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non fiscale d’un établissement public de santé ; les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mme B a présenté des observations le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose que suite à un séjour de sa mère en gériatrie au centre hospitalier universitaire de Nîmes en février 2021, celle-ci aurait été transférée sans son accord à l’EHPAD de Serre Cavalier, et contrainte de signer le 2 avril 2021 le contrat de séjour et l’engagement de payer de l’EHPAD. Elle précise qu’elle a reçu l’avis des sommes à payer pour cet hébergement émis par la trésorerie publique de Nîmes le 9 juillet 2021 ainsi qu’une lettre de relance du 18 août 2021, une mise en demeure du 18 octobre 2021 et en l’absence de règlement, une saisie à tiers détenteur a été effectuée sur le compte bancaire de sa mère le 5 janvier 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part l’annulation du titre de recette N°4950335 d’un montant de 2 501,12 euros relatif aux frais d’hébergement de sa mère à l’EHPAD de Serre Cavalier, Mme C B, pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021 et d’autre part l’annulation et l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2023 ainsi que le remboursement de la somme de 90 euros au titre des frais bancaires relatifs à cette saisie.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a procédé à l’annulation du titre n° 4950335 de 2 501,12 euros et à l’émission d’un nouveau titre, dont l’objet est différent, correspondant au tarif d’un séjour d’hébergement temporaire et non définitif d’un montant de 600 euros, correspondant à 30 jours à 20 euros. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de recette litigieux.
Sur les conclusions dirigées contre l’acte de poursuite du 5 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des () établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Mme B demande au tribunal d’annuler de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2023 en se prévalant de l’inexigibilité de celle-ci. Cependant, un tel litige se rattache à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, ces conclusions, ainsi que celles tendant au remboursement des frais bancaires relatifs à cette saisie doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de recette n°4950335 d’un montant de 2 501,12 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant un tribunal incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230080
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