Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2025, n° 2503302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, ressortissant ivoirien, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé son pays d’origine comme pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser directement à Me Almairac, la somme de 1.500 €, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, alors qu’il démontre une activité professionnelle en qualité de cuisinier depuis février 2022, suite à la notification de son obligation de quitter le territoire, son employeur a suspendu son contrat de travail le 1er juin 2025 ; dès lors, il se retrouve sans ressources et craint d’être expulsé de son logement, et ce, car c’est son employeur qui l’héberge à titre gracieux ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
— elle est entachée d’absence ou d’une erreur de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.435-1, L.435-4 et L.414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est sans motif légitime qu’aucun délai ne lui a été laissé pour quitter le territoire français ;
— il est arrivé en France muni d’un titre de séjour italien délivré le 24 avril 2018 et travaille en France depuis février 2022.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503301 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, – même si son employeur a obtenu dès 2022 semble-t-il une autorisation de travail le concernant -, n’ayant jamais sollicité de titre de séjour en France, il ne peut prétendre à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de « réexaminer » sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire au séjour. Compte tenu de la négligence du requérant dans ses démarches à entreprendre en vue de la régularisation de sa situation administrative, l’urgence requise par les dispositions précitées à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral querellé n’est pas établie et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifie que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2503302
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