Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2301404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 28 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé le 13 octobre 2022 auprès de cette même direction ;
3°) d’annuler la décision confirmative du 23 novembre 2022 de cette direction, notifiée le 18 janvier 2023 ;
4°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 28 juin 2022, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et le ministère de la justice à lui verser la somme de 20 500 euros au titre des préjudices subis en raison des fautes commises à son égard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
-
elles sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical ;
-
elles sont entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de faute personnelle ou de circonstances particulières le détachant du service, l’accident du 28 juin 2022 doit être présumé imputable au service ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, la matérialité des faits n’étant pas contestée et l’agression du 28 juin 2022 constituant bien un accident imputable au service lui ayant occasionné des affections psychologiques importantes.
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
les décisions attaquées sont constitutives d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
-
la carence fautive de l’administration est de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle ne l’a pas protégée de l’agression commise par un détenu ;
-
l’administration a engagé sa responsabilité sans faute pour l’intégralité des préjudices résultant de son accident de service (Conseil d’Etat, Assemblée 4 juillet 2003, Mme E…, n°211106, au Recueil Lebon).
En ce qui concerne les préjudices :
-
elle a été victime d’un préjudice financier d’un montant de 272 euros, au titre de l’absence de remboursement de ses frais médicaux ;
-
elle a été victime d’un préjudice financier d’un montant de 103,99 euros, au titre de l’application d’un jour de carence ;
-
elle a été victime d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence d’un montant de 15 000 euros résultant de la carence fautive de l’administration à assurer sa protection au moment de l’agression ;
-
elle a été victime d’un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros résultant de l’absence de reconnaissance par l’administration pénitentiaire de l’imputabilité au service de l’accident du 28 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute en application de la jurisprudence E… soulevé au-delà du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pawlotsky, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, notamment, que les préjudices résultant de l’accident de service sont établis, directs et certains.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce en qualité de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) à l’antenne du centre pénitentiaire de Fresnes du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Val-de-Marne (94). Le 28 juin 2022, elle a conduit un entretien avec un des détenus du centre pénitentiaire de Fresnes avec lequel elle a eu une altercation. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 juillet au 3 août 2022. Le 26 juillet 2022, elle a déposé une déclaration d’accident de service relative à un incident survenu le 28 juin 2022 lors de son entretien avec un détenu. Par une décision du 23 août 2022, notifiée le 2 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 28 juin 2022. Par un courrier du 13 octobre 2022, elle a contesté cette décision par la voie d’un recours administratif. Elle a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique à 80% du 1er septembre 2022 au 1er janvier 2023. Par une décision du 23 novembre 2022, notifiée le 18 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 au 8 décembre 2025. Par une demande indemnitaire préalable du 13 février 2023, notifiée le même jour, Mme A… a sollicité de la direction de l’administration pénitentiaire le versement de la somme de 20 500 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’incident survenu le 28 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision de refus de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs, et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de rejet de ses recours administratifs :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre les décisions de rejet de ses recours administratifs doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 août 2022 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident.
En ce qui concerne la décision du 23 août 2022 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2022, portant subdélégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, Mme D… C… a reçu délégation pour la signature de tous les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. »
D’autre part, aux termes de l’article 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’accident subi par le fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions est présumé imputable au service. Lorsque l’administration entend opposer une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, il lui appartient de saisir pour avis le conseil médical.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis du conseil médical contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une pathologie au service le sera de façon éclairée.
Il ressort des pièces du dossier, que l’administration n’a pas saisi le conseil médical, préalablement à sa décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service, alors même que le motif retenu était « au regard des circonstances de l’accident ou de la maladie ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aurait été, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir cet avis. Dans ces conditions, la décision édictée le 23 août 2022 sans que le conseil médical se soit prononcé sur la demande de Mme A…, est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 août 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 28 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si la requérante soutient que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité par sa carence dans l’exercice de sa mission de protection à son égard, il résulte toutefois de l’instruction d’une part que l’administration et la requérante n’étaient pas en mesure de prévoir que l’entretien se déroulerait de la sorte, d’autre part, qu’il a été mis fin à l’entretien quand il a été constaté l’impossibilité de dialoguer avec le détenu. Par ailleurs, aussi regrettable que fût le ton particulièrement virulent du détenu à l’égard de Mme A… lors de l’entretien, l’intéressée n’a pas été remise en contact avec celui-ci et il résulte de l’instruction aucune preuve d’un risque ou danger concret ou tangible pour la requérante d’exercer dans le centre pénitentiaire de Fresnes qui résulterait de cet entretien. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’administration.
En second lieu, toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise
Mme A… invoque un préjudice financier et moral d’un montant total de 5 375,99 euros résultant de l’absence de reconnaissance par l’administration pénitentiaire de l’imputabilité au service de l’accident du 28 juin 2022. Or, tel qu’il a été exposé au point 9 du présent jugement, la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident de service du 28 juin 2022 est entachée d’illégalité du fait d’un vice de procédure. Dès lors, la requérante n’établissant pas qu’elle avait légalement droit à un placement en congé pour accident imputable au service, le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice invoqué n’est pas démontrée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce second fondement de responsabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le garde des sceaux, ministre de la justice réexamine la demande de Mme A… et reprenne une nouvelle décision à l’issue d’une procédure régulière. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2022 rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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