Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2025, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 25 février 2025, sous le n°2502328, M. C B, représenté par Me Chaumette avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n°2502334, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande, sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi de 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de la décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant placé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ sur lesquelles elle se fonde étant elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 10 avril 2006, est entré en France selon ses déclarations en novembre 2022, à l’âge de 16 ans et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2502328 et 2502334 présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D et A n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que le requérant, selon ses déclarations, est entré en France il y a trois ans et demi et a été pris en charge en tant que mineur isolé par le service de l’aide sociale à l’enfance. Elle précise qu’il a été inscrit pour l’année scolaire 2023-2024 en CAP électricité mais qu’il ne se rend plus en cours et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle en réunion, vol simple et vols aggravés sans violence et décrit la situation personnelle et familiale, à savoir qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles en France. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas pris cette décision à l’issue d’un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, il soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet mentionne à tort qu’il est sans domicile fixe et qu’il est sans ressource financière. Or d’une part, si le requérant verse une attestation de l’association Saint-Benoit Labre du 13 mars 2023 attestant l’héberger au foyer Cordemais depuis le 4 janvier 2023, il n’établit pas qu’à la date de la décision, le 6 novembre 2024, plus d’un an après cette attestation, il y réside toujours alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 2 février 2025, qu’il se déclare sans domicile fixe et hébergé à l’hôtel Renova à Nantes. D’autre part, s’il est constant qu’il a signé le 18 octobre 2024 un contrat jeune majeur avec le département de la Loire-Atlantique et perçoit depuis une allocation de 400 euros par mois, il se déclare dans ce même procès-verbal sans ressource. En tout état de cause, la décision qui n’avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à sa situation n’est pas entachée d’erreurs de faits susceptibles d’entraîner son illégalité ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, M. B réside en France depuis novembre 2022, soit depuis près de trois années. Il est entré seul en France à l’âge de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, avant de bénéficier d’un contrat jeune majeur conclu le 18 octobre 2024 pour une durée de six mois. Toutefois, s’il a été scolarisé, en France, pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle électricité, notamment sur l’année scolaire 2023-2024 il n’a pas poursuivi sa formation et n’est plus scolarisé depuis la rentrée 2024. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de seize ans et où vivent ses parents et sa sœur. Alors qu’il ne fait valoir aucun liens amicaux ou familiaux sur le territoire français, il est, ainsi qu’il a été dit précédemment, défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle en réunion, vols aggravés sans violence et recel de biens. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 1°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 dont elle fait application. Elle rappelle que le requérant qui constitue une menace à l’ordre public ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes en l’absence de documents de voyage et d’identité en cours de validité et de résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas pris cette décision à l’issue d’un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucun élément du dossier que le préfet se serait placé dans une situation de compétence liée. Le moyen doit également être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que le requérant présentait un risque pour l’ordre public en se fondant sur les seules mentions au fichier automatisé des empreintes digitales selon lequel il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle en réunion en 2022, vol simple et en réunion sans violence en 2023, de vols aggravés par deux circonstances sans violence en 2023 et 2024 et de recels de biens en 2024. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été poursuivi pour ces faits et condamné. Par suite, le préfet n’établit pas que sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 1° et fonder la décision en litige.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il ne détient pas de documents d’identité. Comme évoqué au point 7, il n’établit pas ses conditions d’hébergement à la date de la décision attaquée et ne présente pas de documents de voyage en cours de validité, le passeport qu’il verse à l’instance étant périmé. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu également fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
19. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant serait arrivé en France de manière irrégulière en tant que mineur isolé il y a trois ans et qu’il n’a entrepris à sa majorité aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 16 ans. Enfin, le préfet mentionne qu’il a été interpellé par les services de police pour différents faits et retient la menace à l’ordre public. Par suite, quand bien même, comme évoqué au point 13, la menace à l’ordre public ne saurait être retenue, le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen.
20. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai volontaire n’étant fondés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
22. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient justifier de circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 février 2025 portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. G, sous-préfet de l’arrondissement de Châteaubriand-Ancenis. Par un arrêté du 28 janvier 2025 régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil n°015 des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, dans le cadre de la permanence préfectorale pendant les jours non ouvrables, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il n’est pas contesté ni même allégué que la décision en litige, signée le dimanche 2 février 2025 n’aurait pas été prise dans le cadre de la permanence préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté litigieux n’aurait pas été compétente doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
25. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 novembre 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
27. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il soutient être hébergé par les services de l’association Saint-Benoit à Vertou et produit une attestation en ce sens établie le 24 février 2025 et justifiant cette adresse depuis le 9 janvier, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 2 février 2025 qu’il a déclaré vivre habituellement à Nantes et être hébergé à l’Hôtel Renova place du commerce à Nantes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur de fait.
28. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours de la semaine sauf les jours fériés entre 8h et 9h, au commissariat central de Nantes et lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, ne fait état d’aucune contrainte particulière, à l’exception de sa prise en charge en tant que jeune majeur par une association basée à Vertou, qu’il n’a pas mentionnée aux services de police lors de son interpellation, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
30. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. B ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yann Chaumette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502328,
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