Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Chu Colliac, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C…, et de leur enfant, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux reçu le 17 septembre 2025, ou, à défaut, de prescrire toute mesure utile pour réexaminer la situation de son épouse dans les meilleurs délais ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse, actuellement enceinte et en besoin d’un suivi médical étroit, est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et de rupture de ses droits sociaux ; cette situation emporte une désorganisation immédiate et anormale de leur cellule familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, en situation de vulnérabilité juridique et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523710 enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant vietnamien né le 1er octobre 1993, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 mai 2028. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C…, et de leur enfant, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux reçu le 17 septembre 2025, ou, à défaut, de prescrire toute mesure utile pour réexaminer la situation de son épouse dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que son épouse, actuellement enceinte et en besoin d’un suivi médical étroit, est désormais en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et de rupture de ses droits sociaux. Il ajoute que cette situation emporte une désorganisation immédiate et anormale de leur cellule familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, en situation de vulnérabilité juridique et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… C… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 novembre 2025 qu’il lui était loisible de faire renouveler, ce qu’elle n’a pas fait, contribuant ainsi d’elle-même à la situation d’urgence invoquée en requête. Au surplus, quand bien même l’intéressée est désormais en situation irrégulière à la date de la présente ordonnance, une telle circonstance n’a pas pour conséquence immédiate son éloignement du territoire français, ni la fin de sa prise en charge médicale par le système sanitaire français, qui assure le suivi de sa grossesse, encore moins sa séparation d’avec son époux et leur enfant. Dans ces conditions, en l’absence notamment d’atteinte à l’unité familiale du foyer de M. B…, son épouse pouvant, ainsi qu’il a été dit, demander le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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