Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2510058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La croix des lavandières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, l’association La croix des lavandières demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a émis un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) de la communauté de communes Rhône-Crussol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. () ». Aux termes de l’article L. 153-14 du même code : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. ».
3. La délibération en litige du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint Georges-les-Bains a émis un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) de la communauté de communes Rhône-Crussol, devant être arrêté par le conseil communautaire deux jours plus tard, constitue un acte préparatoire à l’adoption du PLUIH ne fait pas grief par elle-même, et qui n’est ainsi pas susceptible de faire faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête, qui sont dirigées contre cette délibération, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association La croix des lavandières doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La croix des lavandières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La croix des lavandières.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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