Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2516101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et subsidiairement de n’annuler cet arrêté qu’en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de son séjour, de son insertion professionnelle et de ses attaches personnelles nombreuses et intenses sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la durée de son séjour, son insertion professionnelle et ses attaches personnelles constituent des motifs exceptionnels ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du défaut d’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait les articles L. 531-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a vocation à être entendu dans le cadre de l’examen de la demande d’asile de sa compagne, à laquelle est rattaché son fils mineur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa volonté d’intégration, de ses attaches en France et de l’impossibilité pour sa compagne et leur fils de repartir en Guinée tant qu’il n’a pas été statué sur la demande d’asile de sa compagne ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a présenté le 24 mars 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à titre définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui reprend les éléments fournis par M. B… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard notamment de la durée de son séjour alléguée et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou «travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2018, il n’établit cependant la réalité de son séjour sur le territoire français que depuis la fin du mois de décembre 2022. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. B… se prévaut d’une relation sentimentale nouée sur le territoire français avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant, né le 21 juillet 2025, il n’établit, ni même n’allègue, aucune vie maritale, alors qu’au surplus, il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 mars 2025 et il a effectué une reconnaissance de paternité postérieurement à la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide, emploi qui ne requiert pas de qualification particulière, depuis le mois de décembre 2022 et seulement depuis le mois de mars 2023 en contrat à durée indéterminée, ce qui représente une durée d’emploi peu significative. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police n’était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B… n’établit aucune vie commune avec son enfant et la mère de celui-ci. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il ne peut pas être éloigné au motif qu’il a vocation à être convoqué à un entretien personnel devant les autorités de l’asile dans le cadre de l’examen de la demande d’asile de son enfant mineur, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il ait lui-même formé une demande d’asile pour le compte de son enfant. Le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 531-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’entretien personnel du demandeur d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 12 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, dès lors que la mère de son enfant a introduit une demande d’asile, sur laquelle les autorités de l’asile n’ont pas encore statué, de sorte que ni celle-ci ni leur enfant commun ne peuvent repartir avec lui en Guinée, pays dont ils ont tous les trois la nationalité. Cependant, M. B…, qui n’établit, ni même n’allègue, aucune vie commune avec l’enfant et la mère de celui-ci ainsi qu’il a été dit précédemment, n’établit pas davantage contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Vienne ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Naturalisation ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Mise en demeure ·
- Nationalité française ·
- Autorité publique ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Étudiant
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Infraction routière ·
- Échange ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décentralisation ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logiciel ·
- Maintenance ·
- Société anonyme ·
- Publicité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Réserves foncières ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- La réunion ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.