Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2202929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B représenté par la SELARL AABM Avocats associés Bergeras Monnier agissant par Me Bergeras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 25 mars 2024, la commune de Charvieu-Chavagneux représentée par Me Lentilhac conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer de la requéte et, à ce que M. B lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B réitère sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision tacite du 8 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. B est devenu titulaire du permis de construire sollicité. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Charvieu-Chavagneux.
Fait à Grenoble le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202929
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