Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 mars et 1er et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Palle, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre en œuvre, dans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
Elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le refus d’octroyer un délai de départ volontaire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
la fixation du pays de destination étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur de fait car il a entamé des démarches de renouvellement de son titre de séjour bien avant son expiration
le préfet a commis une erreur de droit ou, a minima, une erreur manifeste d’appréciation en lui appliquant les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
exception d’illégalité ;
c’est à tort que le préfet a estimé qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
le préfet a commis une erreur manifeste au regard du risque de fuite dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
exception d’illégalité
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
exception d’illégalité
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui appliquant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Palle, représentant M. B… et de Me Sagne, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 27 mars 2026, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… de nationalité congolaise (RDC) né en 1995 est entré mineur en France en 2011 pour rejoindre sa mère et sa sœur qui y résident régulièrement, qu’il y a terminé sa scolarité et a obtenu un baccalauréat professionnel en 2014 et poursuit des études en vue de l’obtention d’un bachelor management hôtellerie à l’institut français de l’hôtellerie à Paris, qu’il a dès sa majorité obtenu une série de titres de séjour « vie privée et familiale » et a demandé régulièrement, contrairement à ce que soutient le préfet dans ses arrêtés, le renouvellement du dernier arrivé à expiration le 12 janvier 2026 et a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 15 juin 2026. Il soutient, ensuite, sans être contredit sur ce point par le représentant du préfet lors de l’audience publique que l’état de santé de sa mère nécessite sa présence auprès d’elle et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas plus contesté par le préfet que le signalement pour viol du 19 septembre 2023 n’a débouché sur aucune poursuite et n’a donné lieu à aucun acte de procédure depuis lors. Par suite et nonobstant la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une nouvelle procédure pour viol le 25 mars 2026, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle et professionnelle et à demander pour ces deux motifs l’annulation des deux arrêtés du 27 mars 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession et de mettre en œuvre, dans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. B… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010
En second lieu, il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n’enjoindre au Préfet de police que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer sans délais une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction susvisées doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 27 mars 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au Préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B… au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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