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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409710 en date du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A C B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 décembre 2024.
Par un courrier du 19 février 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2409710.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 14H40 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Mathis, représentant Mme A C B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
2. Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
3. Par l’ordonnance n° 2409710 en date du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A C B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 décembre 2024.
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que le rendez-prévu initialement le 3 janvier 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile a été maintenu à cette date malgré l’intervention de l’ordonnance n° 2409710 en date du 12 décembre 2024. Pour la période comprise entre le 17 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, il s’est écoulé 17 jours. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 50 euros par jour de retard pour cette période, son montant s’élève à 850 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de cette période, à la somme de 850 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A C B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 850 euros à Mme A C B au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant l’ensemble de la période comprise entre le 17 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, à la suite de l’ordonnance n° 2409710 en date du 12 décembre 2024. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Mathis, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
L. Rollet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505697
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