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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 juil. 2024, n° 2409224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 avril 2024, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police a assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 30 août 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet, pour cette durée, d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en raison de l’irrégularité de la notification
et ce, en méconnaissance des articles L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de trois ans :
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1987 et entré en France le 14 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire au motif que la présence du requérant était constitutive d’une menace à l’ordre public. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B
aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de trois ans :
2. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation par la voie de l’exception d’illégalité de la décision attaquée du 29 mars 2024 en tant qu’elle précise qu’il sera procédé au signalement en cause sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
4. Pour prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai
assortie d’une interdiction de retour de trois ans, le préfet de police s’est fondé sur l’arrêté du 30 août 2023 par lequel il a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1-1 du code précité.
5. Si M. B se fonde sur les dispositions du 5° de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’étranger père d’un enfant mineur résidant en France qui établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire, ces dispositions ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et ne peuvent plus être invoquées. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
6. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Si M. B soutient ne pas présenter une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été condamné le 19 août 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commise sur la personne de son épouse au moment des faits. De plus, M. B ne conteste pas avoir fait un usage illicite de stupéfiants commis le 3 février 2022. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que M. B représente une menace à l’ordre public et n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire dès lors que cet article concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il est constant que M. B est le père d’un enfant né le 14 juillet 2020 en France. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé le divorce du couple, a fixé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et les modalités du droit de visite sur l’enfant. Jusqu’au 2 septembre 2023 inclus M. B bénéficiait d’un droit de visite en espace médiatisé une fois par mois. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B a demandé au tribunal judiciaire de Pontoise que soit prolongé de neuf mois son droit de visite dans les mêmes conditions. Par le biais de l’association qui l’accompagne dans l’exercice de sa parentalité, il a tenté d’entrer en médiation avec la mère de l’enfant qui a manifesté son refus. Il ressort également des pièces du dossier que, si l’ordonnance de mesures provisoires du 9 mai 2022 constate la situation d’impécuniosité de M. B et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’au retour à une situation économique plus favorable, il a contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant par l’envoi régulier d’une contribution financière. Pour autant, M. B n’apporte pas d’avantage de précisions sur l’intensité des liens l’unissant à son enfant. Dès lors, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme affectant la situation de l’enfant de manière suffisamment directe et certaine et comme portant atteinte à son intérêt supérieur en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. B affirme être entré sur le territoire national le 14 décembre 2014, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire national. Par ailleurs, alors même qu’il justifie d’une activité professionnelle de peintre de bâtiment depuis le mois de mai 2022, M. B ne justifie pas suffisamment de son intégration professionnelle sur le territoire national. En outre, M. B, qui est divorcé, ne fait valoir aucun autre lien en France que son enfant et sa récente insertion professionnelle. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où vivent sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police pouvait légalement considérer que la présence en France de l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public, la seule durée, au demeurant non établie, de sa présence en France ne permet pas en elle-même de considérer que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
16. Les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
18. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente rapporteure,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
C. MADE
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409224/4-
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