Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée par la suspension de son contrat de travail et le risque de licenciement auquel il est exposé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, elle n’a pas été précédée d’un examen suffisamment approfondi de sa situation, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2409614 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Basset, substituant Me Khiter, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Pour estimer que la condition du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’était pas remplie, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A a été mis en cause en qualité d’auteur, d’une part, le 10 février 2024, pour des faits de violence par une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis à Bonneville, d’autre part, le 19 juin 2022, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis également à Bonneville. Il a estimé que ces faits révélaient un comportement de nature à porter atteinte à l’honneur et à la sécurité des personnes et des biens et, par suite, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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