Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2025, n° 2501760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B… conteste la décision du 12 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dettes constituées d’indus de prime d’activité d’un montant de 3 614,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. À l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir qu’une fraude sur son compte bancaire et son état de santé la placent dans sa situation financière précaire et qu’en outre elle n’a pas commis d’erreur lors de la saisie de ses déclarations trimestrielles. Toutefois, à supposer établie la bonne foi de l’intéressée, elle ne produisait aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
6. Par un courrier recommandé du 3 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 5 juillet suivant, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle.
7. Toutefois, en se bornant à produire, en réponse à ce courrier, sa quittance de loyer de juin 2025, une attestation de couverture mutuelle, des copies d’écran d’une mensualité de deux crédits à la consommation et un écrit établi par elle-même mentionnant ses frais d’internet et de téléphonie, Mme B… ne justifie pas de ses revenus ni suffisamment de son budget mensuel. Ces pièces ne permettent de caractériser une situation de précarité justifiant, le cas échéant, de lui accorder une remise de dette. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 2 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Pièces ·
- Armement ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Arme
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Refus ·
- Sécurité publique ·
- Commune nouvelle ·
- Prescription ·
- Piéton
- Imposition ·
- Impôt ·
- Option ·
- Micro-entreprise ·
- Acte réglementaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pénalité ·
- Bénéfices industriels ·
- Régime fiscal ·
- Réel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Rejet ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Mère ·
- Change
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Cameroun ·
- Création d'entreprise ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Agent de sécurité ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Discothèque ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.