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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 août 2025, n° 2506444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL 2JB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la SARL 2JB, représentée par Me Marcantoni demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin notifié le 18 juillet 2025 prononçant la fermeture administrative de la discothèque la Réserve pour une durée de cinq mois ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du
Bas-Rhin du 18 juillet 2025 en tant que la fermeture de l’établissement la Réserve excède une durée de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture engendrera une perte de chiffre d’affaires de 550 000 euros, alors qu’elle devra faire face à un montant minimum de charges fixes de 306 000 euros ;
— la mesure contestée porte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, qui constituent des libertés une atteinte à la fois grave, dès lors que les conséquences commerciales, économiques et financière menacent directement et à court terme sa survie, et manifestement illégale, dès lors que : l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer, la procédure contradictoire a été méconnue, elle porte une atteinte disproportionnée à ses libertés ; certains faits retenus contre elle ne sont pas en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ; elle ne fait l’objet d’aucun antécédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la SARL 2JB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 tenue en présence de
Mme Lamoot, greffière d’audience :
— Mme Bronnenkant, juge des référés ;
— les observations de Me Marcantoni, avocat de MM. Labelle, gérants de la SARL 2JB, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfecture du Bas-Rhin, qui reprend ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) 2JB exploite sous l’enseigne « La Réserve » un établissement situé 25 rue des tonneliers à Strasbourg, ayant une activité de discothèque. Le préfet du Bas-Rhin a ordonné, sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique par un arrêté du 18 juillet 2025, notifié le 23 juillet suivant, la fermeture administrative pour une durée de cinq mois de l’établissement exploité par la SARL 2JB. La SARL 2JB demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la SARL 2JB fait valoir que la mesure de fermeture va entraîner une perte de chiffre d’affaires d’au moins 550 000 euros alors qu’elle devra faire face à des charges fixes de 306 000 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents comptables produits par la société requérante, que la durée de cinq mois de fermeture administrative, prononcée par l’arrêté litigieux, est de nature à menacer l’équilibre financier de la société requérante à très brève échéance.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article
L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. ". Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. De telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. Il en résulte que, si la légalité d’une décision prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15, telle celle de l’espèce, est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité administrative peut néanmoins la prononcer alors même que les juridictions répressives n’auraient pas été saisies ou ne se seraient pas prononcées, sans que ne puisse être utilement invoqué le principe de présomption d’innocence, applicable en matière répressive.
7. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « la Réserve » pour une durée de cinq mois sur le fondement du 3° de l’article
L. 3332-15 du code de la santé publique, en premier lieu au motif qu’une violente agression de deux clients par trois agents de sécurité a eu lieu le 27 février 2025, dont l’un non titulaire d’une carte professionnelle en présence du manager de l’établissement qui n’est pas intervenu. Ces faits de nature délictuelle sont reconnus par la société requérante et dûment corroborés par les pièces du dossier. En revanche, ils n’ont pas donné lieu à dépôt de plainte et la victime n’a pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers.
8. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin s’est également fondé sur des violences commises le 16 mars 2025 par un agent de sécurité et le manager de l’établissement, à l’encontre d’un individu s’étant fait refuser l’entrée dans la discothèque. Ces faits ne sont pas contestés et sont bien, contrairement à ce que soutient la société requérante, en rapport avec la fréquentation de l’établissement et ses conditions d’exploitation. En revanche, ils n’ont pas donné lieu à dépôt de plainte et la victime n’a pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers.
9. En troisième lieu, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que gérant a été destinataire d’un rappel à la loi à la suite du contrôle de son établissement le 29 septembre 2023, en raison de l’emploi d’un agent de sécurité démuni de carte professionnelle. Toutefois aux termes de l’article L. 612-25 du code la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2,
L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15 « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ". Or il ne résulte pas des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin que cet agent de sécurité, et alors que cela est contesté en défense, aurait été soumis à l’obligation prévue par l’article L. 612-6 du code de sécurité intérieure.
10. En quatrième lieu, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la constatation de rixes régulières devant l’établissement, notamment le 21 avril 2025 et sur des interventions régulières de la police municipale en raison de l’alcoolisation de clients et de tapage nocturne. Toutefois ces derniers éléments ne sont pas susceptibles de justifier une fermeture administrative sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique mais uniquement sur le fondement du 2° qui prévoit une fermeture administrative pour un délai de deux mois maximum.
11. Si les faits mentionnés aux points 7 et 8 sont graves et susceptibles de justifier une fermeture administrative sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les exploitants ont demandé à leur prestataire de surveillance de ne plus leur mettre à disposition les agents de sécurité impliqués et ont initié une procédure de licenciement de leur manager, salarié de l’entreprise depuis 18 ans. Il est en outre constant que l’établissement, exploité depuis 18 ans, n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative et que les faits délictueux constatés aux points 7 et 8 sont isolés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’état de l’instruction, compte tenu, de la nature de l’ensemble des faits constatés et du caractère isolé des seuls faits délictueux constatés aux points 7 et 8, en prononçant la fermeture de l’établissement exploité par la société 2JB pour une durée excédant deux mois, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales.
12. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la SARL 2JB est fondée à demander la suspension de l’arrêté en date du
18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « la Réserve » qu’elle exploite à Strasbourg en tant qu’elle excède la durée de deux mois et ce, avec effet immédiat.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL 2JB et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 juillet 2025 est suspendue avec effet immédiat en tant que sa durée excède deux mois.
Article 2 : L’État versera à la SARL 2JB la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 2JB et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 août 2025.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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