Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2319986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production enregistrés le 29 août 2023, le 18 avril 2024 et le 4 février 2026, la société Sneaksize, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des ventes à distance effectuées vers l’Allemagne par l’intermédiaire de la société Amazon, au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant de 119 173, 10 euros, et à titre subsidiaire, de prononcer le reversement au service fiscal allemand compétent de cette même taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en situation d’être doublement imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes effectuées via Amazon vers l’Allemagne ;
- elle est en droit obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée à tort, ou, à tout le moins, le reversement par l’administration française à l’administration allemande de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation, en ce qui concerne les années 2016, 2017 et les mois de janvier à novembre 2018, et qu’elle est également irrecevable dans la mesure où la société requérante se trouvait en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années en litige.
Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sneaksize a pour objet le commerce d’habillement et de chaussures. Par un courrier en date du 10 avril 2020, la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) a informé la société de l’existence d’une demande d’assistance au recouvrement émise le 18 février 2020 par les autorités fiscales allemandes, portant sur le recouvrement d’une somme de 119 173,10 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Était joint à ce courrier, pour valoir notification, l’instrument uniformisé en date du 12 février 2020 émis par les autorités fiscales allemandes en vue du recouvrement des créances en cause, entrant dans le champ de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010. Par une réclamation en date du 20 octobre 2021, la société Sneaksize a fait valoir qu’elle était susceptible de se trouver en situation de double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes à distance effectuées vers l’Allemagne par l’intermédiaire de la société Amazon, et a demandé à ce que la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle soit directement reversée par l’administration fiscale française à l’administration fiscale allemande. Par une décision en date du 20 juin 2023, cette réclamation a été rejetée. Par la présente requête, la société Sneaksize demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et versée au Trésor public au titre des ventes à distance effectuées vers l’Allemagne par l’intermédiaire de la société Amazon, au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant de 119 173,10 euros et, à titre subsidiaire, d’ordonner le reversement par l’administration française au service fiscal allemand compétent de cette même taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le service oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la société requérante se trouvait en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années en litige et, de ce que cette circonstance faisait obstacle à ce que la société formât une réclamation sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ». L’article 208 de l’annexe II au code général des impôts dispose : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ».
4. Lorsqu’un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il n’est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l’excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, ou, le cas échéant, si cette imputation est impossible, de formuler une demande de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que, par réclamation du 20 octobre 2021, la société Sneaksize a demandé à ce que la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle soit directement reversée par l’administration fiscale française à l’administration fiscale allemande, afin d’éviter de se trouver dans une situation de double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes à distance effectuées vers l’Allemagne par l’intermédiaire de la société Amazon. Toutefois, il n’est pas contesté que, pour l’ensemble des années 2016, 2017 et 2018 en litige, la société requérante était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée et ne s’était acquittée d’aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il lui appartenait, ainsi qu’il vient d’être dit, de reporter, sur les déclarations suivantes, l’excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter et, le cas échéant, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. À défaut d’avoir accompli cette démarche, la société requérante n’était, en tout état de cause, pas recevable à solliciter, par sa réclamation du 20 octobre 2021, que la valeur ajoutée collectée par elle soit directement reversée par l’administration fiscale française à l’administration fiscale allemande. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir, que la fin de non-recevoir opposée par le service à ce titre doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sneaksize doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sneaksize est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sneaksize et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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