Annulation 1 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 1er juil. 2024, n° 2401944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, à défaut pour le préfet d’établir la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par cet avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René ;
— et les observations de Me Le Bihan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1967, est entré en France selon ses déclarations le 13 août 2009. Après avoir sollicité le 20 octobre 2009 un titre de séjour pour raisons de santé, il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 4 février 2010 au 3 août 2010, puis une carte de séjour temporaire valable du 23 septembre 2010 au 22 septembre 2011, renouvelée jusqu’au 22 septembre 2012. Par arrêté du 17 février 2015 confirmé en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a informé l’intéressé qu’il refusait de renouveler son titre de séjour et l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s’est maintenu depuis sur le territoire français. Le 22 novembre 2017, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur en raison de son état de santé. Par deux arrêtés des 14 février 2022 et 24 mars 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement du 30 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal a, sur la requête de M. A, annulé ces arrêtés en tant qu’ils portaient obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait le pays de destination et assignation à résidence. La décision du 14 février 2022 rejetant sa demande de titre de séjour a été retirée par un arrêté du 8 avril suivant. Par un nouvel arrêté du 7 décembre 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 7 décembre 2023 que la demande de titre de séjour déposée par M. A auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine a été examinée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet arrêté ne mentionne qu’une demande qui aurait été déposée par l’intéressé le 26 décembre 2019 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans viser celle qui aurait été présentée au titre de l’article L. 423-23 du même code. Aucune de ces demandes n’est davantage versée au dossier et le requérant fait au contraire valoir qu’il n’a jamais formulé une demande de titre de séjour sur ces fondements, se prévalant uniquement de son état de santé et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En ce sens, le préfet ne produit qu’une demande de titre de séjour, à savoir celle présentée en raison de l’état de santé de M. A le 22 novembre 2017. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si l’arrêté en litige mentionne « une décision de refus » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 août 2018 rendue sur cette demande, cette date correspond en réalité à celle à laquelle cet office a émis son avis défavorable dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant. Par un courrier ultérieur du 22 décembre 2021, le préfet a ensuite fait connaître à M. A un avis favorable de la commission du titre de séjour concernant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que, pour annuler la décision du 14 février 2022 obligeant le requérant à quitter le territoire français, la magistrate désignée du tribunal a notamment retenu par voie d’exception, dans le jugement du 30 mars 2022 précité, un défaut d’examen de sa situation personnelle entachant le refus de titre de séjour intervenu le même jour pour des raisons tenant notamment à l’absence d’examen de la demande de M. A au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’à la suite de ce jugement ce refus de titre a été retiré, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué en défense que le préfet aurait ultérieurement statué sur la demande du requérant présentée sur ce fondement. Or la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ne vise ni ne statue davantage au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine à M. A est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé à M. A par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 décembre 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Le Bihan, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Bihan.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Le Bihan, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Bihan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Bihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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