Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la préfète de l’Isère de l’avoir informé du caractère incomplet de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il avait fait une demande de regroupement familial sur place qui n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1986, est entré en France le 15 juillet 2021 sous couvert d’un visa « visiteur » valable pour les départements d’outre-mer et a été muni d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu pour ce faire une délégation consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son épouse a déposé une demande de regroupement familial à son bénéfice. Alors que la décision en litige refuse de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et ne se prononce pas sur l’admission au séjour du requérant au titre du regroupement familial, celui-ci ne peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, entachée d’erreurs de faits, d’erreur de droit et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces moyens étant exclusivement dirigées contre une décision inexistante. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial sur place.
En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen préalable de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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