Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2509996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Miran tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 :
Les conclusions de Me Miran présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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