Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2605863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le sous-préfet d’Istres, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe à la Résidence Les Fourques, bâtiment 15, appartement n° 119, 4eme étage, à Châteauneuf-les-Martigues, dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution jusqu’au 1er septembre 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, alors même qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité, d’une bonne foi constante et de diligences répétées pour régulariser sa situation ; elle est dans une situation de vulnérabilité médicale exceptionnelle, est exposée à un risque immédiat de mise à la rue sans solution de relogement et se trouve dans une situation sociale aggravée par des violences et une extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisante motivation au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi DALO, de la décision QPC 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel, et de la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
* elle méconnait l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 (DALO) puisque sa situation de vulnérabilité et les démarches effectuées pour se reloger par ses propres moyens n’a pas été prise en compte ; sa situation médicale et sociale pourtant fortement dégradée est démontrée ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et ne tient pas compte de sa situation ni de sa bonne foi ;
* elle est manifestement disproportionnée au regard de la gravité de ses pathologies, du risque suicidaire documenté et de l’absence totale de solution alternative d’hébergement ;
* par ailleurs, le préfet a gravement méconnu le droit à un recours effectif en permettant que l’évacuation ait lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il soutient que :
les lieux ont été évacués ;
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605869 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Champeau, qui a repris les écritures de la requête et souligné que l’évacuation des lieux était contraire au caractère suspensif du recours introduit ;
et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu ses conclusions et a reconnu l’erreur des services préfectoraux s’agissant de l’absence de prise en compte du recours intenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le sous-préfet d’Istres, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe à la Résidence Les Fourques, bâtiment 15, appartement n° 119, 4eme étage, à Châteauneuf-les-Martigues, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution jusqu’au 1er septembre 2026.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l’admission à titre provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il ressort tant du procès-verbal de constat d’évacuation du commissaire de justice établi le 15 avril 2026 faisant état d’un logement vide à l’endroit des lieux objet de l’arrêté de mise en demeure dont la suspension de l’exécution est demandée, conforté par son attestation établie le 15 avril 2026, que des déclarations faites par les parties au cours de l’audience publique, que ce logement a été évacué le 15 avril 2026. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A….
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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