Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Levy avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été prise dans le respect de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kazakh né le 4 avril 1992, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 4 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Yvelines du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, l’habilitant à signer, au nom du préfet, des décisions telles celles en litige, l’absence de mention du numéro de l’arrêté de délégation dans l’arrêté attaqué étant sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il est notamment relevé par le préfet que M. B… est en situation irrégulière, qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire le 3 juillet 2019 et le 8 décembre 2023, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces mesures et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 4 février 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures contestées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des mesures litigieuses.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis plus de sept ans et qu’il est employé en qualité de maçon par la société MTP depuis le 3 avril 2024 en contrat à durée indéterminée, qu’il est parfaitement intégré à la société française et qu’il adopte un comportement ne représentant aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa vie privée en France, son activité professionnelle étant par ailleurs récente au regard de la date de son entrée sur le territoire. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où se trouvent sa mère et son frère. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour régulariser sa situation, il ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. B… prétend avoir formé une demande de titre de séjour mais n’en justifie pas. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, contrairement à ce que le requérant indique, il ne justifie d’aucune résidence stable et effective. Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. B… un délai de départ volontaire.
En huitième lieu, eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Si M. B…, dont la situation ne relève pas de circonstances humanitaires, soutient être entré en France en 2018 et avoir signé un contrat à durée indéterminée, il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, l’intéressé, qui est dépourvu de liens privés et familiaux en France, a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Par suite et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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