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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A C, représentée par Me Hartemann, demande la condamnation du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à lui verser :
1°) une provision de 22 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d’une faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 14 février 2022 ;
2°) une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, représenté par Me Ligas-Raymond, demande que les sommes qui lui sont réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1992 et résidant aux Etats-Unis, a été victime d’une chute de ski à Val d’Isère le 13 janvier 2022, qui a occasionné un traumatisme du genou droit. Elle a été prise en charge au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice où elle a subi le lendemain une intervention chirurgicale de type ostéosynthèse par vissage isolé. De retour aux Etats-Unis, devant des douleurs persistantes, elle a consulté un chirurgien orthopédiste qui a constaté la présence de fragments osseux ainsi qu’une lésion du ménisque et du ligament croisé antérieur, ce qui l’a amené à la réopérer le 16 février 2022 puis le 6 juillet 2022. Elle demande le versement d’une provision de 22 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle impute à une faute médicale commise le 14 janvier 2022 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Sur le principe de la provision :
2. En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
3. L’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à l’existence d’une faute médicale commise le 14 janvier 2022 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice avec une ostéosynthèse justifiée, mais mal positionnée. Sur le principe, l’existence d’une obligation de réparation incombant à cet établissement n’est ni sérieusement contestable ni, du reste, contestée.
Sur le montant de la provision :
4. L’expert a estimé que les préjudices étaient imputables à 20% à l’accident initial, à 50% à la faute commise au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à 30% à la résection du ligament croisé antérieur opérée aux Etats-Unis qu’il estime injustifiée chez une patiente âgée de trente ans. Il y a lieu de se fonder sur ses conclusions pour évaluer le droit à réparation non sérieusement contestable de Mme C.
5. Pour ce qui est du déficit fonctionnel temporaire, l’expert a retenu les taux et périodes suivants comme étant uniquement imputables à la faute commise : 50% le 16 février 2022, 25% du 17 février au 15 mars 2022, 40% du 16 mars au 1er mai 2022, 15% du 2 mai au 30 juin 2022, 25 % du 1er au 5 juillet 2022, 100% le 6 juillet 2022, 50% du 7 au 31 juillet 2022, 25% du 1er août au 14 octobre 2022 et 10% du 15 octobre 2022 au 27 juin 2023, date de l’expertise. Une provision de 2 400 euros pourra être allouée en réparation de ce préjudice.
6. S’agissant des souffrances endurées directement imputables à la faute commise, l’expert a noté que deux reprises chirurgicales avaient été nécessaires, avec une prolongation de la rééducation et des douleurs supplémentaires jusqu’à la consolidation et qu’elles ne seraient pas inférieures à 3,5 sur une échelle de 7 niveaux. Une provision de 4 000 euros pourra être accordée dans l’attente des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en référé sous le n° 2408483 et de la consolidation de Mme C.
7. Il appartiendra au juge du fond, si Mme C estime devoir le saisir, de se prononcer sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié, selon l’expert à « une prolongation de la période de troubles de la déambulation ». En l’état, ce préjudice n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour justifier l’octroi d’une provision.
8. S’agissant des dépenses de santé actuelles, il ne paraît pas sérieusement contestable que les soins restés à la charge de Mme C entre le 25 janvier et le 27 septembre 2022 pour un montant de 4 088,76 dollars (soit 3 470 euros à ce jour) sont entièrement imputables à la faute commise au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, étant précisé que les soins du 13 janvier 2022 en France, date de l’accident, auraient dû être engagés en tout état de cause et n’ont pas vocation à être indemnisés par le juge des référés. De même, les frais engagés du 22 juillet au 27 septembre 2024, postérieurement à l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation, dont les conclusions ont été rendues le 27 juin 2023, ne peuvent être rattachés de manière non sérieusement contestable à la faute commise, dans l’attente de la nouvelle expertise ordonnée en référé. Ainsi, au titre des dépenses de santé actuelles, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice devra verser une provision de 3 470 euros.
9. Au titre des frais divers, Mme C justifie sur factures avoir engagé 1 500 euros pour l’assistance d’un médecin-conseil devant la commission de conciliation et d’indemnisation ainsi que 368,37 euros pour le trajet en avion Paris-New-York. En revanche, la facture d’hôtel de 700,52 euros, qui n’est pas établie au nom de la requérante et qui, au surplus, concerne deux personnes, n’a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente instance. Il en va de même du trajet New-York-Paris (1 766,20 dollars) dont la facture n’est pas établie au nom de Mme A C. Celle-ci a donc droit au versement provisoire d’une somme de 1 868,37 euros qui ne doit pas être pondérée au prorata de la part de responsabilité incombant au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
10. Pour ce qui est spécifiquement de l’assistance temporaire par une tierce personne résultant uniquement du manquement, il peut être retenu un besoin de deux heures quotidiennes pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % ou à 40% et cinq heures hebdomadaires pour les périodes à 25%, telles que mentionnées au point 5. Une provision de 3 300 euros peut être allouée à Mme C en réparation de ce préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice doit être condamné à verser à Mme C une provision de 15 038,37 euros.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est condamné à verser à Mme C une provision de 15 038,37 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501333
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